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29/06/1998 | FRANCE | N°153129

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 juin 1998, 153129


Vu 1°), sous le n° 153129, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 1993, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 28 octobre 1993 renvoyant au Conseil d'Etat le dossier de la requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU BOIS DE SAINT-MARTIN ;
Vu, enregistrée à la cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 octobre 1993, la requête présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU BOIS DE SAINT-MARTIN, dont le siège est à la maison des jeunes et de la culture Louis X..., place Victoria à Angoulême (16000),

représentée par son président en exercice ; l'association demande...

Vu 1°), sous le n° 153129, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 1993, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 28 octobre 1993 renvoyant au Conseil d'Etat le dossier de la requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU BOIS DE SAINT-MARTIN ;
Vu, enregistrée à la cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 octobre 1993, la requête présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU BOIS DE SAINT-MARTIN, dont le siège est à la maison des jeunes et de la culture Louis X..., place Victoria à Angoulême (16000), représentée par son président en exercice ; l'association demande :
1°- l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 juin 1993 rejetant sa demande d'annulation de la délibération du 15 janvier 1992 par laquelle le conseil municipal d'Angoulême a approuvé les dispositions du plan d'occupation des sols révisé de la ville en tant qu'elles modifient les protections relatives à la colline Saint-Martin ou, subsidiairement, en totalité si elles sont indivisibles ;
2°- l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération ;
3°- la condamnation de la ville d'Angoulême à lui verser 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°), sous le n° 159862, la requête enregistrée le 6 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST ET LES CHARENTES, dont le siège est ... ; la société requérante demande au Conseil d'Etat :
1°- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 mars 1994 rejetant sa demande d'annulation de la délibération en date du 15 janvier 1992 par laquelle le conseil municipal d'Angoulême a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de cette commune, en tant qu'elle réduit l'emprise des espaces boisés classés situés sur la colline SaintMartin ;
2°- d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération dans la mesure indiquée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 2 mai 1930 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même délibération du conseil municipal d'Angoulême ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la modification des protections relatives à la colline SaintMartin :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-16 du code de l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols comprend : 1° Un ou plusieurs documents graphiques ; 2° Un règlement. / Il est accompagné d'un rapport de présentation ainsi que des annexes visées à l'article R. 123-24" ; qu'aux termes du 4 de l'article R. 123-17 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée, le rapport de présentation du plan d'occupation des sols "justifie que les dispositions du plan d'occupation des sols sont compatibles avec les lois d'aménagement et d'urbanisme et les prescriptions prises pour leur application mentionnées aux articles L. 111-1-1 et L. 121-10, respectent les servitudes d'utilité publique et ne compromettent pas la mise en oeuvre des projets d'intérêt général" ; Considérant que la révision du plan d'occupation des sols d'Angoulême approuvée par la délibération litigieuse avait notamment pour objet de permettre l'extension du golf de la colline Saint-Martin en modifiant l'emprise des espaces boisés classés et les règles d'urbanisme applicables à cette zone ; qu'eu égard à l'inscription de cette colline à l'inventaire des sites en 1972, les auteurs de la révision du plan d'occupation des sols devaient justifier, dans le rapport de présentation, que les nouvelles dispositions d'urbanisme respectaient cette servitude d'utilité publique ; que ces justifications ne figuraient ni dans le rapport de présentation ni dans d'autres documents du plan d'occupation des sols ; que l'article R. 123-17 précité du code a ainsi été méconnu ; que, dès lors, l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU BOIS DE SAINT-MARTIN est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 30 juin 1993 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal d'Angoulême en date du 15 janvier 1992 approuvant le plan d'occupation des sols révisé de la commune en tant qu'il modifie les protections relatives à la colline SaintMartin, lesquelles sont divisibles des autres dispositions du plan d'occupation des sols approuvé par la délibération attaquée ; que, pour les mêmes motifs, la SOCIETE POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST ET LES CHARENTES est fondée à demander l'annulation du jugement du 16 mars 1994 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la même délibération du conseil municipal d'Angoulême en tant qu'elle réduit l'emprise des espaces boisés classés dans la colline Saint-Martin ;
En ce qui concerne les autres dispositions du plan d'occupation des sols attaquées par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU BOIS DE SAINT-MARTIN :
Sur la modification de la définition des zones ND par le règlement du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme : "Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. / Ces zones ( ...) sont : ( ...) 2. Les zones naturelles équipées ou non ( ...). / Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : ( ...) d) Les zones dites "zones ND", à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; à l'intérieur des zones qui constituent un paysage de qualité et à l'exclusion des parties de territoire présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles ou forestières sont indiqués ceux des secteurs où est applicable le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-2" ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que toute construction doive être interdite dans les zones ND ; que dès lors, les auteurs du règlement attaqué, en prévoyant, d'une part, que, dans le secteur NDa, "au regard des activitésde loisirs et de sports exercées dans ce secteur, des formes légères d'occupation du sol peuvent être admises" et, d'autre part, que dans le sous-secteur NDa 1, la reconstruction et l'extension d'un bâtiment sont permises dans les limites indiquées, n'ont pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme ni entaché leur appréciation d'erreur manifeste ;
Sur l'article ND 1-2 du règlement en tant qu'il prévoit, à l'intérieur de la zone ND, la possibilité d'édifier des infrastructures légères liées aux activités sportives ou de loisirs :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cet article n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'article ND 1-3 du règlement :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article ND 1-2 que "l'aménagement et l'extension mesurée des bâtiments existants" est admise dans la zone ND, sous réserve des conditions fixées à l'article ND 1-3 ; qu'aux termes de ce dernier article, l'extension des bâtiments existants est admise "à condition que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 25 % de la surface hors oeuvre nette, sauf dans le sous-secteur NDa-1 où la reconstruction et l'extension du "club house" sont limitées à 350 m2 de surface hors oeuvre nette et à 30 % d'emprise au sol" ; qu'enfin, la construction de dépendances séparées du bâtiment principal est admise à condition que la séparation soit rendue nécessaire par la topographie du terrain ou les caractéristiques du bâtiment existant, que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 15 % de la surface hors oeuvre nette et que la dépendance soit implantée à proximité immédiate du bâtiment existant ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à l'ensemble des circonstances dont les auteurs de la délibération attaquée devaient tenir compte, ces dispositions soient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU BOIS DE SAINT-MARTIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 30 juin 1993, le tribunal administratif a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU BOIS DE SAINT-MARTIN tendant à ce que la ville d'Angoulême soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à ces conclusions et de condamner la ville d'Angoulême à verser 5 000 F à l'association requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 30 juin 1993 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU BOIS DE SAINT-MARTIN dirigées contre la délibération du conseil municipal d'Angoulêmeen date du 15 janvier 1992 approuvant le plan d'occupation des sols révisé de la commune en tant qu'elle approuve les dispositions dudit plan supprimant la protection "espace boisé" relative à la colline Saint-Martin et la protection "Espace vert à conserver" relative au même site et étendant le secteur NDa à l'intérieur du Bois Saint-Martin.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 16 mars 1994 est annulé.
Article 3 : La délibération du conseil municipal d'Angoulême en date du 15 janvier 1992 est annulée en tant qu'elle approuve les dispositions susanalysés du plan d'occupation des sols révisé de la commune.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU BOIS DE SAINT-MARTIN est rejeté.
Article 5 : La ville d'Angoulême versera la somme de 5 000 F à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU BOIS DE SAINT-MARTIN.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU BOIS DE SAINT-MARTIN, à la SOCIETE POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST ET DANS LES CHARENTES, à la ville d'Angoulême et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 153129
Date de la décision : 29/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-16, R123-17, R123-18
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 153129
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:153129.19980629
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