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29/06/1998 | FRANCE | N°156794

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 juin 1998, 156794


Vu, enregistrée le 7 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 3 mars 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel a transmis au Conseil d'Etat la requête, enregistrée le 1er mars 1994 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par Mme Georgette Y..., demeurant Hôpital du Bon Sauveur à Picauville (50360), représentée par son tuteur M. A..., M. Joseph Y..., demeurant 56, avenue du Président Salavador X... à Morsang-sur-Orge (91390, Mme Simone Y..., épouse Z..., demeurant à Morsang-sur-Orge (91390), M. Victor

Y..., demeurant à La Feuillie (50190) et M. Marius Y..., deme...

Vu, enregistrée le 7 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 3 mars 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel a transmis au Conseil d'Etat la requête, enregistrée le 1er mars 1994 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par Mme Georgette Y..., demeurant Hôpital du Bon Sauveur à Picauville (50360), représentée par son tuteur M. A..., M. Joseph Y..., demeurant 56, avenue du Président Salavador X... à Morsang-sur-Orge (91390, Mme Simone Y..., épouse Z..., demeurant à Morsang-sur-Orge (91390), M. Victor Y..., demeurant à La Feuillie (50190) et M. Marius Y..., demeurant à Saint-Michel-sur-Orge (91240) ; les consorts Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 4 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 1991 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche a statué sur leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de La Feuillie (Manche) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation :
Sur le moyen tiré de l'article L. 123-1 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;
Considérant que, pour quatorze îlots d'apport, les consorts Y... en ont reçu quatre, bien desservis ; que ce regroupement a entraîné un très important rapprochement de leur centre d'exploitation ; que la perte de trois points d'eau, dont deux étaient situés sur des parcelles enclavées, est compensée par le raccordement de la parcelle ZM 33 au réseau de distribution d'eau décidé par la commission départementale ; que si certains îlots d'attribution sont effectivement composés de petites parcelles, la commission départementale a prévu sur le lot ZL 13 de 4 hectares, 48 ares, 10 centiares des "travaux importants, notamment de remise en état de culture des sols et abattage des talus selon les besoins" ; que si les requérants soutiennent que certaines parcelles sont humides, cette circonstance est prise en compte par la valeur de productivité qui leur est affectée ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'aggravation des conditions d'exploitation ne peut être accueilli ;
Sur le moyen tiré de l'article L. 123-3 du code rural :
Considérant que n'a pas été soumis à la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche, le moyen tiré de ce que les parcelles B 344, 375 et 410, comprises dans les opérations de remembrement de la commune de La Feuillie, auraient une utilisation spéciale au sens de l'article L. 123-3, (5°) du code rural en raison de la présence d'un puits sur chacune d'elle ; que, par suite, le moyen est irrecevable ;
Sur le moyen tiré de l'article L. 123-4 du code rural :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs" ; que ces dispositions ne garantissent aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres ; que les commissions de remembrement sont seulement tenues d'attribuer des lots équivalents en valeur de productivitéréelle aux apports de chaque propriétaire après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le compte des biens des consorts Y... satisfait à ces exigences ; qu'en admettant que certaines parcelles contiennent des terrains d'une qualité inférieure à celle des apports, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision contestée dès lors que la productivité de l'ensemble des lots équivaut à celle de l'ensemble des apports sans entraîner de bouleversement des conditions d'exploitation ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance du principe d'équivalence ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation des opérations de remembrement de la commune de La Feuillie ;
Article 1er : La requête des consorts Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Georgette Y..., à M. Joseph Y..., à Mme Simone Y..., à M. Victor Y..., M. Marius Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural L123-1, L123-3, L123-4


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1998, n° 156794
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 29/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156794
Numéro NOR : CETATEXT000007987534 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-06-29;156794 ?
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