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29/06/1998 | FRANCE | N°161558

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 juin 1998, 161558


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 septembre 1994 et 16 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie-Bernadette X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 janvier 1994 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour temporaire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 septembre 1994 et 16 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie-Bernadette X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 janvier 1994 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour temporaire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'établissement du 13 août 1960 entre la République française et la République centrafricaine ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de Mlle Bernadette X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ( ...) 4° S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué Mlle X... n'était plus inscrite dans aucun établissement d'enseignement ; qu'ainsi le préfet de la Marne a pu légalement lui refuser le renouvellement de sa carte de séjour sur le fondement invoqué ;
Considérant que si la requérante se prévaut du contrat emploi-solidarité dont elle était titulaire le 31 janvier 1994 pour soutenir qu'elle avait droit au renouvellement de sa carte de séjour en qualité de salariée, il ressort des pièces du dossier qu'elle avait obtenu le bénéfice de ce contrat à titre de bénéficiaire du revenu minimum d'insertion ; que le préfet a pu légalement se fonder sur la circonstance que cette dernière qualité avait été obtenue par fraude pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de Mlle X... ;
Considérant, enfin, que le préfet de la Marne, en rejetant la demande de titre de séjour de Mlle X..., n'a pas porté, eu égard au caractère des liens familiaux dont elle pouvait justifier, une atteinte disproportionnée au respect de sa vie familiale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Marne en date du 31 janvier 1994 ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marie-Bernadette X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 161558
Date de la décision : 29/06/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT -Motifs - Requérante se prévalant d'un contrat emploi-solidarité, lequel a été obtenu à titre de bénéficiaire du revenu minimum d'insertion - Légalité de la décision fondée sur la circonstance que la qualité de bénéficiaire du RMI a été obtenue par fraude.

335-01-02-04 Pour rejeter une demande de renouvellement de titre de séjour, un préfet peut légalement se fonder sur la circonstance qu'a été obtenue par fraude la qualité de bénéficiaire du revenu minimum d'insertion, laquelle a permis à la requérante d'obtenir le contrat emploi-solidarité dont elle se prévaut pour soutenir qu'elle a droit au renouvellement de sa carte de séjour en qualité de salarié.


Références :

Arrêté du 31 janvier 1994
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 161558
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:161558.19980629
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