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29/06/1998 | FRANCE | N°161674

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 juin 1998, 161674


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1994, l'ordonnance du 5 septembre 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE ;
Vu, enregistrée le 8 août 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, la requête présentée pour l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE et tendant :
1°) à l'annulation de

l'ordonnance du 15 juillet 1994 par laquelle le VicePrésident du...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1994, l'ordonnance du 5 septembre 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE ;
Vu, enregistrée le 8 août 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, la requête présentée pour l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE et tendant :
1°) à l'annulation de l'ordonnance du 15 juillet 1994 par laquelle le VicePrésident du tribunal administratif de Lyon, agissant en référé par délégation du président de ce tribunal, a, à la demande de MM. Z... et Jean-Pierre X... et de M. Emile Y..., ordonné une expertise aux fins d'analyser les différentes caractéristiques des parcelles leur appartenant et qui n'ont pas été retenues par l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE dans la délimitation de l'appellation "St-Joseph" ;
2°) au rejet de la demande d'expertise présentée par MM. X... et Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE (INAO) et de Me Garaud, avocat de M. Sylvain X... et autres,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la demande de MM. X... et Y... le vice-président du tribunal administratif de Lyon agissant en référé par délégation du président de ce tribunal a, par ordonnance du 15 juillet 1994 ordonné une expertise aux fins : "1°) de visiter les parcelles de MM. Z... et Jean-Pierre X... ainsi que de M. Emile Y... que l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE envisage d'exclure de la zone de production de vins d'appellation d'origine contrôlée (AOC) Saint-Joseph ; 2°) de déterminer la consistance géologique de leur sol en la comparant à celle des parcelles classées dans la zone de production de vins AOC Saint-Joseph ; 3°) de décrire leur exposition et leur microclimat ; 4°) de dire si l'altitude à laquelle sont situées les parcelles et leur microclimat ont une influence déterminante dans la production de vins AOC Saint-Joseph ; 5°) d'une manière générale de donner leur avis sur l'aptitude générale des parcelles dont s'agit à produire un vin répondant aux qualités exigées pour l'appellation Saint-Joseph" ;
Considérant qu'à la supposer établie, la circonstance que l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE n'aurait pas pu prendre connaissance du nouveau mémoire de MM. X... et Y... enregistré le 7 juillet 1994 au greffe du tribunal administratif de Lyon est sans incidence sur la régularité de l'ordonnance attaquée, dès lors que ledit mémoire ne contenait ni conclusions ni moyens nouveaux ; que la mesure d'expertise demandée au juge des référés par MM. X... et Y... par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 23 juin 1994 faisait suite à plusieurs demandes tendant à l'annulation de deux délibérations adoptées par le comité national de l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE respectivement les 13 et 14 mars 1991 et les 9 et 10 février 1994 ; que, par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 1994 au greffe du tribunal administratif de Lyon, l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE a conclu au rejet de la demande d'expertise présentée par MM. X... et Y... ; qu'il ressort de l'examen de ce mémoire que l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE, contrairement à ce qu'il soutient, avait connaissance des demandes des requérants au principal ; qu'ainsi l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la demande d'expertise déposée auprès du président du tribunal administratif de Lyon n'aurait pas été accompagnée du timbre fiscal prévu par la loi de finances pour 1994 manque en fait ;
Considérant qu'en confiant aux experts la mission susmentionnée, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pas demandé à ces derniers de se prononcer sur la qualification juridique des faits ni sur les conséquences juridiques à tirer de constatations de fait ; qu'ainsi contrairement à ce que soutient l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE, cette mission était de celles qu'un juge peut confier à un expert ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lyon a ordonné l'expertise susmentionnée ;
Article 1er : La requête de l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE, à MM. Sylvain X..., Jean-Pierre Bernard et Emile Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-07 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ALCOOLS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1998, n° 161674
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 29/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161674
Numéro NOR : CETATEXT000007994025 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-06-29;161674 ?
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