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29/06/1998 | FRANCE | N°176671

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 juin 1998, 176671


Vu la requête enregistrée le 8 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT VITICOLE DE MARGAUX dont le siège est place de la Trémoille à Margaux (33460) représenté par son président en exercice, la FEDERATION DES GRANDS VINS DE BORDEAUX, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice et la CONFEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE VINS ET EAUX DE VIE DE VINS A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE, dont le siège est ... représentée par son président en exercice ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°)

d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 7 novembre 1995 relatif à ...

Vu la requête enregistrée le 8 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT VITICOLE DE MARGAUX dont le siège est place de la Trémoille à Margaux (33460) représenté par son président en exercice, la FEDERATION DES GRANDS VINS DE BORDEAUX, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice et la CONFEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE VINS ET EAUX DE VIE DE VINS A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE, dont le siège est ... représentée par son président en exercice ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 7 novembre 1995 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Margaux" ;
2°) de condamner la société Château d'Arsac à leur verser la somme de 50 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine ;
Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat du SYNDICAT VITICOLE DE MARGAUX et autres, de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société du Château d'Arsac et de Me Parmentier, avocat de l'Institut national des appellations d'origine (INAO),
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 30 juillet 1935, dans sa rédaction issue de la loi du 16 novembre 1984 : "Il est institué une catégorie d'appellations d'origine dites "contrôlées". /Après avis des syndicats de défense intéressés, l'Institut national des appellations d'origine délimite les aires de production donnant droit à appellation et détermine les conditions de production auxquelles doivent satisfaire les vins et eaux de vie de chacune des appellations d'origine contrôlées ( ...). /Les propositions de l'Institut national des appellations d'origine sont approuvées par décret" ;
Considérant que le décret du 7 novembre 1995 attaqué, pris en application des dispositions précitées sur proposition du comité national de l'Institut national des appellations d'origine en date des 6 et 7 septembre 1995, inclut dans l'aire de production de l'appellation d'origine "Margaux" plusieurs parcelles appartenant à la société Château d'Arsac ; qu'il ressort des pièces du dossier que les syndicats de défense intéressés, parmi lesquels le syndicat viticole de Margaux, ont été consultés par l'Institut préalablement à l'émission de sa proposition au gouvernement et dans des conditions leur permettant de faire utilement valoir leur point de vue sur la demande dont l'institut était saisi ; que par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait intervenu selon une procédure irrégulière doit être écarté ;
Considérant que, par décision du 20 septembre 1993, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision par laquelle l'Institut national des appellations d'origine avait rejeté la demande de la société Château d'Arsac tendant à ce que soit entreprise une modification de la délimitation parcellaire, approuvée en 1956, de l'aire de production de l'appellation d'origine "Margaux" pour y inclure tout ou partie des terres du Château d'Arsac, au motif qu'en rejetant en totalité ladite demande, l'Institut avait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en estimant que l'Institut était tenu, en vertu de l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat, de faire droit au moins en partie à la demande susanalysée de la société Château d'Arsac, le comité national de l'Institut n'a pas entaché sa proposition d'erreur de droit ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en opérant la délimitation des parcelles dont il proposait l'inclusion dans l'aire de l'appellation contrôlée "Margaux", l'Institut national des appellations d'origine, qui s'est fondé sur les conclusions d'une étude réalisée en mai 1987 par le Bureau de recherches géologiques et minières, selon laquelle certaines parcelles du domaine du Château d'Arsac présentaient des caractéristiques de terroir semblables à celles d'unités disséminées au sein de l'appellation d'origine contrôlée "Margaux", ait entaché son appréciation d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Château d'Arsac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Château d'Arsac, et de condamner les requérants à lui verser chacun la somme de 4 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT VITICOLE DE MARGAUX et autres est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT VITICOLE DE MARGAUX, la FEDERATION DES GRANDS VINS DE BORDEAUX et la CONFEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE VINS ET EAUX DE VIE A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE sont condamnés à verser chacun la somme de 4 000 F à la société Château d'Arsac en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT VITICOLE DE MARGAUX, à la FEDERATION DES GRANDS VINS DE BORDEAUX, à la CONFEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE VINS ET EAUX DE VIE A APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE, à la société Château d'Arsac, à l'Institut national des appellations d'origine, au Premier ministre et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 176671
Date de la décision : 29/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-07 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ALCOOLS.


Références :

Décret du 30 juillet 1935 art. 21
Loi 84-1008 du 16 novembre 1984 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 176671
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:176671.19980629
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