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29/06/1998 | FRANCE | N°179744

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 juin 1998, 179744


Vu le jugement en date du 30 avril 1996, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai 1996, par lequel le tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, la demande présentée à ce tribunal par la SECTION NATIONALE CFDT DE LA LYONNAISE DE BANQUE, la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES SECTEURS FINANCIERS, le SYNDICAT CFTC DU GROUPE CIC, le SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CREDIT -SNB- SECTION SYNDICALE LYONNAISE DE BANQUE et le SYNDICAT DES BANQUES DE LYON FORCE OUVRIERE ;
Vu

la demande, enregistrée au greffe du tribunal administra...

Vu le jugement en date du 30 avril 1996, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai 1996, par lequel le tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, la demande présentée à ce tribunal par la SECTION NATIONALE CFDT DE LA LYONNAISE DE BANQUE, la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES SECTEURS FINANCIERS, le SYNDICAT CFTC DU GROUPE CIC, le SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CREDIT -SNB- SECTION SYNDICALE LYONNAISE DE BANQUE et le SYNDICAT DES BANQUES DE LYON FORCE OUVRIERE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 20 novembre 1995, présentée par la SECTION NATIONALE CFDT DE LA LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège est ..., la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES SECTEURS FINANCIERS, le SYNDICAT CFTC DU GROUPE CIC, le SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CREDIT -SNB- SECTION SYNDICALE LYONNAISE DE BANQUE et le SYNDICAT DES BANQUES DE LYON FORCE OUVRIERE, tendant à l'annulation de la décision en date du 12 avril 1995 du directeur départemental du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle du département du Rhône qui a fixé à 18 le nombre d'établissements distincts à retenir pour les élections des comités d'établissement, et qui a créé pour la ville de Lyon deux établissements distincts "Lyon rive droite et grandes entreprises" et "Lyon rive gauche" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 433-2, L. 435-1 et L. 135-4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code du travail : "Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissements et un comité central d'entreprise" ; que le huitième alinéa de l'article L. 433-2 du même code dispose que : "Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, le directeur départemental du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise a compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distincts" ;
Considérant que, par une décision en date du 12 avril 1995, le directeur départemental du travail et de l'emploi a fixé à 18 le nombre d'établissement distincts de la SECTION NATIONALE CFDT DE LA LYONNAISE DE BANQUE, dont deux pour Lyon, l'un intitulé ""Lyon rive gauche", et l'autre intitulé "Lyon rive droite et grandes entreprises" ;
Considérant, d'une part, que si les syndicats requérants soutiennent que cette décision méconnaîtrait l'annexe III de la convention collective des banques, l'autorité administrative n'était tenue par aucune disposition législative ou réglementaire de faire application des stipulations de la convention collective nationale du personnel des banques et de ses avenants dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 433-2 précité du code du travail ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'organisation du réseau de la Lyonnaise de Banque repose principalement sur des directeurs de réseaux ; que la qualité d'établissement distinct a été reconnue à 18 réseaux, dont deux situés à Lyon, "Lyon rive gauche" et "Lyon rive droite et grandes entreprises" ; que malgré leur proximité, ces deux réseaux ont une implantation géographique distincte et un caractère de stabilité ; qu'ils présentent un degré d'autonomie suffisant tant en ce qui concerne la gestion du personnel qu'en ce qui a trait à l'exécution du service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les organisations syndicales requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Lyon en date du 12 avril 1995 en ce qu'elle reconnaît le caractère d'établissement distinct aux deux réseaux "Lyon rive gauche" et "Lyon rive droite et grandes entreprises" ;
Article 1er : La requête de la SECTION NATIONALE CFDT DE LA LYONNAISE DE BANQUE, de la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES SECTEURS FINANCIERS, du SYNDICAT CFTC DU GROUPE CIC, du SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CREDIT -SNB- SECTION SYNDICALE LYONNAISE DE BANQUE et du SYNDICAT DES BANQUES DE LYON FORCE OUVRIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SECTION NATIONALE CFDT DE LA LYONNAISE DE BANQUE, à la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES SECTEURS FINANCIERS, au SYNDICAT CFTC DU GROUPE CIC, au SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CREDIT -SNB- SECTION SYNDICALE LYONNAISE DE BANQUE, au SYNDICAT DES BANQUES DE LYON FORCE OUVRIERE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 179744
Date de la décision : 29/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-04 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL.


Références :

Code du travail L435-1, L433-2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 179744
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:179744.19980629
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