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01/07/1998 | FRANCE | N°149207

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 01 juillet 1998, 149207


Vu la requête enregistrée le 22 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ..., par M. Pierre Z..., demeurant ..., au Rheu (35650) et par M. Y... L'HERMITE, demeurant ..., à La Roche-sur-Yon (85000) ; MM. X..., Z... et L'HERMITE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du comité du Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la plaine de Luçon rejetant un ensemble

de demandes d'adduction d'eau concernant plusieurs chemins de ...

Vu la requête enregistrée le 22 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ..., par M. Pierre Z..., demeurant ..., au Rheu (35650) et par M. Y... L'HERMITE, demeurant ..., à La Roche-sur-Yon (85000) ; MM. X..., Z... et L'HERMITE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du comité du Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la plaine de Luçon rejetant un ensemble de demandes d'adduction d'eau concernant plusieurs chemins de le forêt de Longeville ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pochard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que MM. X..., Z... et L'HERMITE ont demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision par laquelle le Syndicat d'alimentation en eau potable de la plaine de Luçon a rejeté un ensemble de demandes d'adduction d'eau concernant plusieurs chemins de la forêt de Longeville ; que ce litige, qui oppose au syndicat des personnes qui demandaient à devenir usagers du service public industriel et commercial de distribution d'eau, est relatif au fonctionnement de ce service ; qu'en raison des liens de droit privé existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître des actions formées par ces derniers contre les personnes chargées de l'exploitation du service ;
Considérant, toutefois, que l'appel dirigé contre le jugement qui a rejeté la requête de MM. X..., Z... et L'HERMITE doit être porté devant le juge d'appel de droit commun au sein de l'ordre juridictionnel administratif ; que, ni les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, portant réforme du contentieux administratif, ni celles du décret du 17 mars 1992, pris pour son application, ne donnent compétence au Conseil d'Etat pour connaître de l'appel formé par MM. X..., Z... et L'HERMITE ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre leur requête à la cour administrative d'appel de Nantes ;
Article 1er : Le jugement de la requête de MM. X..., Z... et L'HERMITE est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., à M. Pierre Z..., à M. Y... L'HERMITE, au Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la plaine de Luçon, au président de la cour administrative d'appel de Nantes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 149207
Date de la décision : 01/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

27-01 EAUX - REGIME JURIDIQUE DES EAUX.


Références :

Décret 92-245 du 17 mars 1992
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1998, n° 149207
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pochard
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:149207.19980701
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