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01/07/1998 | FRANCE | N°155864

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 01 juillet 1998, 155864


Vu 1°, sous le n° 155864, la requête enregistrée le 7 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SCI SIMIAN, dont le siège est au Centre d'activités du Château des Aubrèdes, à Puget-sur-Argens (83480), représentée par sa gérante en exercice ; la SCI SIMIAN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 novembre 1991 du préfet du Var déclarant d'intérêt général le "projet d'opération d'aménagement, sur la c

ommune de Puget-sur-Argens (Var), pour l'approvisionnement, le stockage et la ...

Vu 1°, sous le n° 155864, la requête enregistrée le 7 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SCI SIMIAN, dont le siège est au Centre d'activités du Château des Aubrèdes, à Puget-sur-Argens (83480), représentée par sa gérante en exercice ; la SCI SIMIAN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 novembre 1991 du préfet du Var déclarant d'intérêt général le "projet d'opération d'aménagement, sur la commune de Puget-sur-Argens (Var), pour l'approvisionnement, le stockage et la distribution des produits pétroliers dans la zone Est de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur", ainsi que de la décision implicite du préfet du Var rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé contre cet arrêté ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 1991 ;
Vu 2°, sous le n° 155865, la requête enregistrée le 7 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SCI SIMIAN, qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 novembre 1991 du préfet du Var déclarant d'intérêt général le projet de protection instauré autour des dépôts d'hydrocarbures liquides et liquéfiés sis sur le territoire de la commune de Puget-sur-Argens (Var), ainsi que de la décision implicite du préfet rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé contre cet arrêté ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 1991 ;
Vu 3°, sous le n° 156011, la requête enregistrée le 10 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES PUGETOIS ET LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES PUGETOIS ET LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 1991 du préfet du Var déclarant d'intérêt général le "projet d'opération d'aménagement, sur la commune de Puget-sur-Argens (Var), pour l'approvisionnement, le stockage et la distribution de produits pétroliers dans la zone Est de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur", ainsi que la décision implicite du préfet du Var qui a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre cet arrêté ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 1991 ;
Vu 4°, sous le n° 156021, la requête enregistrée le 10 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES PUGETOIS ET LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 novembre 1991 du préfet du Var déclarant d'intérêt général le projet de protection instauré autour des dépôts d'hydrocarbures sis sur le territoire de la commune de Puget-sur-Argens, ainsi que de la décision implicite du préfet
rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé contre cet arrêté ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 1991 ;
Vu 5°, sous le n° 158868, la requête enregistrée le 27 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES PUGETOIS ET DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT (A.S.P.D.E.), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES PUGETOIS ET DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 novembre 1992 du préfet du Var, approuvant la révision partielle du plan d'occupation des sols de la commune dePuget-sur-Argens ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu 6°, sous le n° 158918, la requête enregistrée le 30 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SCI SIMIAN, qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 novembre 1992 du préfet du Var approuvant la révision partielle du plan d'occupation des sols de la commune de Puget-sur-Argens ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu 7°, sous le n° 159003, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juin 1994 et 3 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 novembre 1992 du préfet du Var approuvant la révision partielle du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 77-1143 du 21 septembre 1977 ;
Vu le décret n° 82-216 du 27 mars 1982 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu le décret n° 88-622 du 6 mai 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS et de Me Cossa, avocat de la Société du Pipeline Méditerranée-Rhône,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 155864 et 155865 de la SCI SIMIAN et les requêtes n°s 156011 et 156021 de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES PUGETOIS ET DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT sont dirigées contre les deux jugements du tribunal administratif de Nice du 18 novembre 1993 qui ont rejeté leurs demandes d'annulation des deux arrêtés du 25 novembre 1991, par lesquels le préfet du Var a déclaré d'intérêt général les projets visant à l'aménagement de dépôts d'hydrocarbures sur le territoire de la COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS, et à la création de périmètres de protection autour de ces installations ; que les requêtes n° 158918 de la même société et la requête n° 158868 de la même association sont dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 mars 1994, qui a rejeté leurs demandes d'annulation de l'arrêté du 5 novembre 1992 par lequel le préfet du Var a procédé à la révision partielle du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS, en vue de le rendre compatible avec la réalisation des projets d'intérêt général ci-dessus mentionnés ; que la requête n° 159003 de la COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS tend aux mêmes fins que les requêtes, n° 158918 et 158868 ; que ces diverses requêtes ont trait à la réalisation d'opérations étroitement liées entre elles ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne les requêtes n°s 155864, 155865, 156011 et 156021 :
Sur la légalité externe des arrêtés attaqués du préfet du Var du 25 novembre 1991 :
Considérant que le fait que ces deux arrêtés ne visent pas les dispositions tendant à l'adaptation de la législation et de la réglementation nationale aux prescriptions de la directive n° 82/501/CEE du 24 juin 1982, dite "directive Seveso", est, en tout état de cause, sans influence sur leur légalité ;
Considérant que les dispositions du décret n° 77-1143 du 21 septembre 1977, relatif aux installations classées, ne sont pas applicables aux projets concernés par les arrêtés précités du préfet du Var ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures n'aurait pas été consultée sur ces projets, manque en fait ;
Sur la légalité interne des mêmes arrêtés :
Considérant que le moyen tiré par la SCI SIMIAN et par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES PUGETOIS ET DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT de ce que les arrêtés préfectoraux du 25 novembre 1991 méconnaîtraient la directive n° 82/501/CEE précitée n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant que les deux arrêtés contestés ont pour seul objet de reconnaître aux projets concernés un caractère d'utilité publique, en application de l'article R. 121-13 du codede l'urbanisme ; qu'ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions de l'article 6 du décret n° 88-622 du 6 mai 1988, relatives à l'établissement de plans particuliers d'intervention, sont sans influence sur la légalité de ces arrêtés ;

Considérant que le projet d'aménagement de dépôts d'hydrocarbures sur le territoire de la COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS vise à répondre à l'augmentation de la consommation de produits pétroliers dans l'est de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, par un développement des capacités de stockage et une amélioration des conditions d'approvisionnement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les inconvénients que comporte ce projet, notamment en ce qui concerne les atteintes à l'environnement, à la sécurité des transports et à la propriété privée, soient de nature à lui faire perdre son caractère d'utilité publique ;
Considérant que la présence de dépôts d'hydrocarbures d'une capacité de plus de 100 000 m3 qu'il est prévu d'aménager sur le territoire de la commune de Puget-sur-Argens crée des risques d'une particulière gravité ; que, dans ces conditions, l'institution de périmètres de protection autour de ces installations présente un caractère d'utilité publique ; que, ni les atteintes portées par le projet à la propriété privée, ni le fait que des lotissements sont situés en bordure des périmètres de protection et que les périmètres d'isolement existants ne seront pas étendus en l'absence de dispositions en ce sens de l'arrêté préfectoral attaqué, ne sont de nature à faire perdre à l'opération son caractère d'utilité publique ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le projet déclaré d'intérêt général par le préfet du Var définit autour de chaque dépôt d'hydrocarbures deux périmètres de protection délimitant deux zones présentant des risques de gravité différente, tracées en fonction des contraintes inhérentes à la configuration des lieux et à la proximité de plusieurs dépôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI SIMIAN et l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES PUGETOIS ET DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par ses jugements du 18 novembre 1993, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes d'annulation des deux arrêtés du préfet du Var du 25 novembre 1991 ;
En ce qui concerne la requête n° 159003 de la COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS :

Considérant que la COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS a produit le 3 octobre 1994, dans le délai de quatre mois prescrit par l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié, le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête initiale, enregistrée le 2 juin 1991 ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, la commune ne peut être réputée s'être désistée de sa requête ; mais considérant que, même si elle a été invitée par le tribunal administratif à présenter des observations sur les demandes de la SCI SIMIAN et de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES PUGETOIS ET DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT, la COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS n'avait pas la qualité de partie en première instance ; que, dès lors, les conclusions de sa requête d'appel, dirigées contre le jugement du 24 mars 1994 du tribunal administratif de Nice, ne sont pas recevables ; qu'il en est, par suite, de même des conclusions de l'intervention présentée par la Société du pipeline Méditerranée-Rhône qui tendait au rejet de la requête de la COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS ;
En ce qui concerne les requêtes n° 158868 et 158918 :
Sur les interventions de la COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS et de la Société du pipeline Méditerranée-Rhône :
Considérant que cette commune et cette société ont respectivement intérêt à l'annulation et au maintien du jugement et de l'arrêté attaqués ; que leurs interventions dans les affaires qui font l'objet des requêtes n° 158868 de la SCI SIMIAN et n° 158918 de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES PUGETOIS ET DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT sont, par suite, recevables ;
Sur la régularité du jugement attaqué du tribunal administratif de Nice du 24 mars 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 187 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président de la formation de jugement ordonne, s'il y a lieu, que (la) requête en intervention soit communiquée aux parties ( ...) Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne pourra être retardé par une intervention" ;
Considérant que l'intervention en défense présentée devant le tribunal administratif par la Société du Pipeline Méditerranée-Rhône ne contenait pas d'éléments dont les parties n'aient eu antérieurement connaissance ; que cette intervention qui n'a été présentée que trois jours avant la date de clôture de l'instruction, est, par suite, sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué du préfet du Var du 5 novembre 1992 :
Considérant que le rapport de présentation qui accompagne le projet de révision partielle du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS, expose les objectifs des projets déclarés d'intérêt général avec lesquels le plan doit être rendu compatible ; qu'il fait apparaître les modifications apportées au zonage antérieur et précise les mesures retenues pour la prévention des risques ; qu'en dépit de sa concision, justifiée par le caractère très partiel de la révision envisagée, le rapport de présentation, auquel les dossiers relatifs aux projets d'intérêt général étaient d'ailleurs joints, comportait les éléments nécessaires à l'information du public ;

Considérant que le fait que les constructions les plus récentes ne sont pas portées sur les documents graphiques est, en l'espèce, sans influence sur la régularité de l'arrêté attaqué ;
Considérant, enfin, que, si le commissaire-enquêteur a émis sur le projet certaines critiques qui justifient les recommandations qu'il a formulées, il a assorti les conclusions motivées de son rapport d'un avis favorable ;
Sur la légalité interne du même arrêté :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet du Var du 5 novembre 1992 devrait être annulé en raison de l'illégalité qui entacherait ses arrêtés du 25 novembre 1991 déclarant d'intérêt général les projets visant à l'aménagement de dépôts d'hydrocarbures à PUGET-SUR-ARGENS et l'instauration de périmètres de protection autour de ces installation, ne peut qu'être écarté ;
Considérant que les limitations apportées aux conditions d'occupation du sol dans la zone UE, par les nouvelles règles d'urbanisme qui résultent de la révision partielle du plan d'occupation des sols de Puget-sur-Argens, sont justifiées par les mesures de sécurité qu'exige la présence des installations pétrolières situées dans cette zone ; que les nouvelles règles ne portent pas atteinte à l'environnement ; que le plan d'occupation des sols révisé a été conçu en vue de la mise en place d'un nouveau schéma de circulation routière, améliorant la sécurité des usagers et des riverains ; que les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué qui procède à la révision partielle du plan d'occupation des sols serait, sur ce point, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, n'est pas fondé ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI SIMIAN et l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES PUGETOIS ET DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 24 mars 1994, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes d'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 5 novembre 1992 ;
Considérant que la Société du Pipeline Méditerranée-Rhône n'a pas, comme intervenante, la qualité de partie à l'instance dans les affaires enregistrées sous les n°s 158868, 158918 et 159003 ; que, par suite, les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES PUGETOIS ET DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT, la SCI SIMIAN et la COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS soient condamnées à lui payer la somme qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les auteurs des requêtes, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à l'Etat les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la Société du Pipeline Méditerranée-Rhône dans l'affaire enregistrée sous le n° 159003 n'est pas admise.
Article 2 : Les interventions de la COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS et de la Société du Pipeline Méditerranée-Rhône dans les affaires enregistrées sous les n°s 158868 et 158918 sont admises.
Article 3 : Les requêtes de la SCI SIMIAN, de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES PUGETOIS ET DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT et de la COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'Etat et par la société du Pipeline Méditerranée-Rhône au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCI SIMIAN, à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES PUGETOIS ET DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT, à la COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS (Var), à la Société du Pipeline Méditerranée-Rhôneet au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 155864
Date de la décision : 01/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

41-02-02 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS NATURELS ET SITES - CLASSEMENT.


Références :

CEE Directive 82-501 du 24 juin 1982
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R187
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 77-1143 du 21 septembre 1977
Décret 88-622 du 06 mai 1988 art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1998, n° 155864
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seners
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:155864.19980701
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