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01/07/1998 | FRANCE | N°158860

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 01 juillet 1998, 158860


Vu la requête enregistrée le 27 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES PUGETOIS ET DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA VALLEE, DE L'ARGENS représentée par son président en exercice, demeurant ... ; l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES PUGETOIS ET DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA VALLEE DE L'ARGENS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 6 mai 1992 du préfet du

Var autorisant la société du Pipeline Méditerranée-Rhône à explo...

Vu la requête enregistrée le 27 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES PUGETOIS ET DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA VALLEE, DE L'ARGENS représentée par son président en exercice, demeurant ... ; l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES PUGETOIS ET DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA VALLEE DE L'ARGENS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 6 mai 1992 du préfet du Var autorisant la société du Pipeline Méditerranée-Rhône à exploiter, sur le territoire de la commune de Puget-sur-Argens, au lieu-dit "Les Barestes", un dépôt d'hydrocarbures et un poste de chargement d'hydrocarbures ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la société du Pipeline Méditerranée-Rhône,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3, modifié, du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 : "( ...) lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le Conseil d'Etat est compétent, nonobstant toutes dispositions relatives à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ( ...)" ;
Considérant que l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES PUGETOIS ET DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA VALLEE DE L'ARGENS a saisi, le 30 mai 1994 la cour administrative d'appel de Lyon d'un appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 mars 1994 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 mai 1992 par lequel le préfet du Var a autorisé la société Pipeline Méditerranée-Rhône à exploiter, sur le territoire de la commune de Puget-sur-Argens, au lieu-dit "Les Barestes", un dépôt d'hydrocarbures et une installation d'emplissage de véhicules-citernes ; que l'association avait présenté, le 27 mai 1994, le même appel devant le Conseil d'Etat ; que la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de la société par un arrêt du 19 juillet 1996 ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cet arrêt s'oppose à ce que l'association soit recevable à remettre en cause devant la cour administrative d'appel, par la requête présentée devant le Conseil d'Etat, qui relève, en réalité, de la compétence de cette cour, l'arrêt rendu par celle-ci le 19 juillet 1996 ; que la requête de la société est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste, non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu, par suite, pour le Conseil d'Etat, de la rejeter ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES PUGETOIS ET DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA VALLEE DE L'ARGENS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES PUGETOIS ET DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA VALLEE DE L'ARGENS et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 158860
Date de la décision : 01/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1998, n° 158860
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seners
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:158860.19980701
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