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01/07/1998 | FRANCE | N°159334

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 01 juillet 1998, 159334


Vu l'ordonnance du 8 juin 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Ferdinand X..., demeurant ... et par M. Albert X..., demeurant Place de Monument, à Soustons (40140) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 7 mars 1991, présentée par MM. Ferdinand et Albert X..., et te

ndant d'une part, à la condamnation de l'Etat à leur payer u...

Vu l'ordonnance du 8 juin 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Ferdinand X..., demeurant ... et par M. Albert X..., demeurant Place de Monument, à Soustons (40140) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 7 mars 1991, présentée par MM. Ferdinand et Albert X..., et tendant d'une part, à la condamnation de l'Etat à leur payer une indemnité correspondant au coût des travaux de remise en état de leur propriété et, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur qui a refusé de constater l'état de catastrophe naturelle existant dans la commune d'Aramits (Pyrénées-Atlantiques) à la suite de l'orage du 18 juin 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pochard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur refusant d'attribuer le caractère de catastrophe naturelle aux dommages causés par les précipitations tombées, le 18 juin 1988, sur le territoire de la commune d'Aramits (Pyrénées-Atlantiques) :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 : "Les contrats d'assurances, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats. ( ...) Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier, de l'analyse faite par Météo-France des précipitations tombées le 18 juin 1988 sur le territoire de la commune d'Aramits, que celles-ci n'ont pas eu un caractère d'intensité anormale, impliquant que les dommages qu'elles ont causés soient qualifiés de catastrophe naturelle ; que, par suite, MM. Ferdinand et Albert X..., qui ne peuvent utilement se prévaloir de la décision prise par le conseil général d'accorder une subvention à une commune voisine en vue de la remise en état de sa voirie, ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de la commune d'Aramits tendant à la constatation de l'état de catastrophe naturelle qui serait résulté des pluies du 18 juin 1988 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que MM. Ferdinand et Albert X... soutiennent que la procédure d'instruction applicable à la constatation d'un état de catastrophe naturelle n'a pas été suivie et demandent en conséquence, que l'Etat soit condamné à leur payer une indemnité en réparation du préjudice ayant, selon eux, résulté de ce que la carence de l'administration les aurait privés de la possibilité d'obtenir le remboursement, par leur assureur, des dégâts causés à leur propriété par les pluies du 18 juin 1988 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qui est soutenu, la demande du maire d'Aramits tendant à ce que soit constaté l'état de catastrophe naturelle sur le territoire de cette commune a été instruite par l'administration et soumise à la commission interministérielle consultative compétente, avant d'être rejetée, après avis défavorable de cette commission, par le ministre de l'intérieur ; que, dans ces conditions, MM. Ferdinand et Albert X... ne sont pas fondés à invoquer une carence des services de l'Etat, constitutived'une faute de nature à engager la responsabilité de celui-ci à leur égard ; que leur demande d'indemnité ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de MM. Ferdinand et Albert X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ferdinand X..., à M. Albert X... au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 159334
Date de la décision : 01/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Code des assurances L125-1
Loi 82-600 du 13 juillet 1982 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1998, n° 159334
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pochard
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:159334.19980701
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