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01/07/1998 | FRANCE | N°171733

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 01 juillet 1998, 171733


Vu la requête enregistrée le 7 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE DOUCIER (Jura), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE DOUCIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, sur déféré du préfet du Jura, la délibération du 20 décembre 1994 de son conseil municipal, approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) de rejeter le déféré du préfet du Jura ;
3°) de condamner l'Etat à lui

payer une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 19...

Vu la requête enregistrée le 7 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE DOUCIER (Jura), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE DOUCIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, sur déféré du préfet du Jura, la délibération du 20 décembre 1994 de son conseil municipal, approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) de rejeter le déféré du préfet du Jura ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pochard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en se fondant sur l'illégalité de la création d'un secteur IINAh situé "Sous le Molard du Lac" et "Sous le Crozot" pour annuler, en totalité, la délibération du 20 décembre 1994 par laquelle le conseil municipal de Doucier (Jura) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune, sans relever si les dispositions ainsi adoptées formaient un tout indivisible, le tribunal administratif de Besançon n'a pas suffisamment motivé son jugement ; que celui-ci doit, par suite, être annulé, en tant qu'il prononce l'annulation totale de la délibération du 20 décembre 1994 ;
Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de statuer immédiatement, par voie d'évocation, sur le déféré du préfet du Jura dirigé contre cette délibération, en tant qu'elle approuve les dispositions du plan d'occupation des sols révisé qui n'ont pas trait à la création d'un secteur IINAh situé "Sous le Molard du Lac" et "Sous le Crozot" et de se prononcer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE DOUCIER ;
Sur la légalité de la délibération du 20 décembre 1994 en tant qu'elle approuve les dispositions du plan d'occupation des sols révisé qui n'ont pas trait à la création d'un secteur IINAh situé "Sous le Molard du Lac" et "Sous le Crozot" :
Considérant que le moyen tiré de ce que le conseil municipal aurait illégalement constitué un secteur INA d'urbanisation future situé "Au bas du Moulin", en raison des risques géologiques existant à cet endroit, n'est pas assorti des précisions permettaient d'en apprécier le bien fondé ;
Sur la légalité des dispositions de la délibération du 20 décembre 1994, relatives à la création d'un secteur IINAh situé "Sous le Molard du Lac" et "Sous le Crozot" :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme : "Les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares sont protégés sur une distance de trois cents mètres à compter de la rive. Y sont interdites toutes constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions et affouillements./ ( ...) Lorsqu'un plan d'occupation des sols est établi, les dispositions du présent article peuvent être adaptées par ce document d'urbanisme pour permettre une extension mesurée des agglomérations ou l'ouverture d'un terrain de camping, dans le respect du paysage et des caractéristiques propres à cet espace sensible" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la majeure partie du secteur IINAh situé "Sous le Molard du Lac" et "Sous le Crozot", se trouve à une distance de moins de trois cents mètres de la rive du lac de Chalain et que la portion de cette rive, dans laquelle il a été délimité, qui est comprise entre le lac, les constructions existant au sud et à l'est de cesecteur, sous la forme d'un petit lotissement, constitue une coupure verte, qui contribue, en dépit de la présence d'une aire de stationnement à proximité du rivage, à conserver un caractère naturel au paysage du lac ; que cette portion de la rive du lac de Chalain doit, dès lors, être regardée comme naturelle ; que, ni le petit lotissement, ni les autres constructions situées au sud et à l'est du secteur IINAh, à plusieurs centaines de mètres du village de Doucier ne constituent des agglomérations, au sens de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme ; que, par suite, les auteurs du plan d'occupation des sols révisé de la commune de Doucier n'ont pu légalement prévoir, à titre d'extension mesurée d'une agglomération, la réalisation, dans le secteur situé "Sous le Molard du Lac" et "Sous le Crozot", d'un projet d'urbanisation future, quelles que soient les modalités de la mise en oeuvre de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le préfet du Jura n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de Doucier du 20 décembre 1994, en tant qu'elle approuve les dispositions du plan d'occupation des sols révisé de la commune qui n'ont pas trait à la création d'un secteur IINAh situé "Sous le Molard du Lac" et "Sous le Crozot", d'autre part, que la COMMUNE DE DOUCIER n'est pas non plus fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon, qui n'a pas commis d'erreur sur la délimitation et l'étendue du secteur IINAh, a annulé la même délibération, en tant qu'elle approuve les dispositions, divisibles, du plan d'occupation des sols révisé, relatives à la création de ce secteur ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à la COMMUNE DE DOUCIER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 1er juin 1995 est annulé, en tant qu'il prononce l'annulation de la partie de la délibération du 20 décembre 1994 du conseil municipal de Doucier approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune qui n'a pas trait à la création d'un secteur IINAh situé "Sous le Molard du Lac" et "Sous le Crozot".
Article 2 : Les conclusions du déféré du préfet du Jura dirigées contre la partie mentionnée à l'article 1er ci-dessus de la délibération du 20 décembre 1994 du conseil municipal de Doucier sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE DOUCIER est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE DOUCIER, au préfet du Jura et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 171733
Date de la décision : 01/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-001-01-02-01,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 9 JANVIER 1985 SUR LA MONTAGNE -Protection des parties naturelles des rives de plans d'eau (article L.145-5 du code l'urbanisme) - Caractère de partie naturelle de la rive d'un lac (1).

68-001-01-02-01 Les auteurs du plan d'occupation des sols de la commune de D. n'ont pu légalement prévoir, à titre d'extension mesurée d'une agglomération, la réalisation d'un projet d'urbanisation, quelles que soient les modalités de la mise en oeuvre de celui-ci, la majeure partie du secteur dont l'urbanisation est envisagée se trouvant située à moins de trois cents mètres de la rive d'un lac dans une zone constituant une coupure verte qui contribue, en dépit de la présence d'une aire de stationnement à proximité du rivage et de constructions existant au sud et à l'est de cette zone sous la forme d'un petit lotissement, à conserver un caractère naturel au paysage du lac et doit, dès lors, être regardée comme une partie naturelle de la rive du lac.


Références :

Code de l'urbanisme L145-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr.,9-10-1989, Fédération des sociétés pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest, aux T.p. 983


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1998, n° 171733
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Pochard
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:171733.19980701
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