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01/07/1998 | FRANCE | N°179035

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 01 juillet 1998, 179035


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1996 et 23 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE C.F.T.C. DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION NATIONALE C.F.T.C. DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les articles 37, 38 et 39 du décret n° 96-61 du 26 janvier 1996, portant modification du décret n° 87-811 du 5 octobre 1987, relatif au centre

national de la fonction publique territoriale ;
Vu les autres...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1996 et 23 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE C.F.T.C. DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la FEDERATION NATIONALE C.F.T.C. DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les articles 37, 38 et 39 du décret n° 96-61 du 26 janvier 1996, portant modification du décret n° 87-811 du 5 octobre 1987, relatif au centre national de la fonction publique territoriale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la FEDERATION NATIONALE C.F.T.C. DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué n° 96-61 du 26 janvier 1996, portant modification du décret n° 87-811 du 5 octobre 1987, relatif au centre national de la fonction publique territoriale :
Considérant que le moyen tiré de ce que la section de l'intérieur du Conseil d'Etat n'aurait pas eu connaissance, lorsqu'elle a examiné, dans sa séance du 28 novembre 1995, le projet de décret portant modification du décret n° 87-811 du 5 octobre 1987, relatif au centre national de la fonction publique territoriale, de l'avis émis sur ce projet, le 13 avril 1995, par le conseil supérieur de la fonction publique territoriale, manque en fait ; que le décret attaqué n'avait pas à préciser le sens de l'avis exprimé par ce conseil ; que le gouvernement était compétent, aux termes du second alinéa de l'article 12-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi n° 91-1134 du 27 décembre 1994, pour fixer, "par décret en Conseil d'Etat", le "régime comptable et financier applicable au centre national de la fonction publique territoriale" et, par suite, pour déterminer, notamment, les règles applicables à l'élaboration de son budget ;
Sur la légalité interne du décret du 26 janvier 1996 :
Considérant que les articles 37, 38 et 39 de ce décret qui ont trait au régime administratif, budgétaire et financier du centre national de la fonction publique territoriale et complètent ou remplacent par des dispositions nouvelles les articles 46 et 47 du décret n° 87-811 du 5 octobre 1987, n'ont ni pour objet, ni pour effet, de préciser les modalités du contrôle exercé par l'Etat sur le centre national de la fonction publique territoriale en vertu de l'article 12-3 de la loi précitée du 26 janvier 1984, modifiée ; que ces articles ne peuvent, en tout état de cause, être en contradiction avec les dispositions de l'article L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales, qui n'étaient pas applicables lors de l'entrée en vigueur du décret du 26 janvier 1996 ; qu'ils ne méconnaissent, ni les dispositions des articles L. 232-1 à L. 232-16 et de l'article L. 233-1 du code des juridictions financières, concernant le contrôle budgétaire exercé sur les budgets communaux et le rôle des comptables locaux, ni le principe de séparation entre ordonnateurs et comptables, rappelé par ce code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE C.F.T.C. DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondée à demander l'annulation des articles 37, 38 et 39 du décret du 26 janvier 1996 ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE C.F.T.C. DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE C.F.T.C. DES AGENTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 179035
Date de la décision : 01/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-02 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - ORGANISATION.


Références :

Code des juridictions financières L233-1
Code général des collectivités territoriales L1612-20
Décret 87-811 du 05 octobre 1987 art. 46, art. 47
Décret 96-61 du 26 janvier 1996 art. 37, art. 38, art. 39 décision attaquée confirmation
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 12-4, art. 12-3
Loi 91-1134 du 27 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1998, n° 179035
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seners
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:179035.19980701
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