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01/07/1998 | FRANCE | N°179091

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 01 juillet 1998, 179091


Vu la requête enregistrée le 28 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Y..., ayant élu domicile au cabinet de Me X..., avocat au barreau de ... IV, à Paris (75004) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 96-61 du 26 janvier 1996, portant modification du décret n° 87-811 du 5 octobre 1987, relatif au centre national de la fonction publique territoriale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté

s fondamentales ;
Vu le pacte international relatif aux droits économiq...

Vu la requête enregistrée le 28 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Y..., ayant élu domicile au cabinet de Me X..., avocat au barreau de ... IV, à Paris (75004) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 96-61 du 26 janvier 1996, portant modification du décret n° 87-811 du 5 octobre 1987, relatif au centre national de la fonction publique territoriale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ouvert à la signature à New-York le 19 décembre 1966 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, modifiée ;
Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué n° 96-61 du 26 janvier 1996, portant modification du décret n° 87-811 du 5 octobre 1987, relatif au centre national de la fonction publique territoriale :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 : "Le délégué interdépartemental ou régional est assisté d'un conseil d'orientation composé de : 1° Un nombre de représentants des communes égal au nombre des départements situés dans le ressort territorial de la délégation, sans que ce nombre puisse être inférieur à quatre et dont deux au moins, représentant des communes affiliées à un centre de gestion, sont issus des conseils d'administration de ces centres ( ...) Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, précise les modalités de l'élection des représentants des collectivités territoriales au conseil d'orientation" ; que les dispositions du décret attaqué qui fixe les modalités de cette élection trouvent ainsi leur fondement dans une habilitation législative ; que, par suite, le moyen tiré par M. Y... de ce qu'elles empiéteraient sur le domaine réservé à la loi par l'article 34 de la Constitution ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité interne du décret du 26 janvier 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de ce décret pris, ainsi qu'il vient d'être dit, en application des dispositions ci-dessus rappelées de la loi du 12 juillet 1984 modifiée : "Les représentants des communes affiliées à un centre de gestion sont élus par un collège constitué par les maires et les conseillers municipaux siégeant aux conseils d'administration des centres de gestion situés dans le ressort territorial de la délégation et représentant les communes. Ils sont élus parmi ceux-ci" ; que selon l'article 25 du même décret : "Les représentants des communes et des départements au conseil d'orientation sont élus par chaque collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne" ; que l'article 26 du décret précise que : "Chaque électeur ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats. Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle de deux suppléants" ; que si M. Y... fait valoir que ces dispositions peuvent avoir pour effet, selon la représentation des différentes tendances politiques au sein des conseils d'administration des centres de gestion de la fonction publique territoriale, de faire obstacle à ce que les représentants des communes se réclamant d'un même parti politique puissent constituer une liste complète, il ne peut utilement prétendre qu'elles seraient contraires au principe d'égalité du suffrage rappelé par l'article 3 de la Constitution, ainsi qu'aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du pacte international, relatif aux droits économiques sociaux et culturels ouvert à la signature, à New-York, le 19 décembre 1966 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions précitées des articles 24, 25 et 26 du décret n° 96-61 du 26 janvier 1996 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Y... la somme que celui-ci demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 179091
Date de la décision : 01/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-02 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - ORGANISATION.


Références :

Décret 87-811 du 05 octobre 1987
Décret 96-61 du 26 janvier 1996 décision attaquée confirmation
Loi 84-53 du 26 janvier 1984
Loi 84-594 du 12 juillet 1984 art. 15
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 94-1134 du 27 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1998, n° 179091
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seners
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:179091.19980701
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