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03/07/1998 | FRANCE | N°154234

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 03 juillet 1998, 154234


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 1993 et 10 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SADE, dont le siège est ... ; la SOCIETE SADE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 22 juillet 1993 en ce qu'il a rejeté ses demandes dirigées contre la délibération du 29 novembre 1991 par laquelle le conseil municipal de Gouy-sous-Bellonne a décidé l'adhésion de la commune au syndicat intercommunal de distribution d'eau du nord (SIDEN)

et contre l'arrêté conjoint en date des 9 et 24 juin 1992 par leque...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 1993 et 10 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SADE, dont le siège est ... ; la SOCIETE SADE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 22 juillet 1993 en ce qu'il a rejeté ses demandes dirigées contre la délibération du 29 novembre 1991 par laquelle le conseil municipal de Gouy-sous-Bellonne a décidé l'adhésion de la commune au syndicat intercommunal de distribution d'eau du nord (SIDEN) et contre l'arrêté conjoint en date des 9 et 24 juin 1992 par lequel les préfets du Nord et du Pas-de-Calais ont autorisé cette adhésion ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de SOCIETE SADE,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE SADE demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 22 juillet 1993 rejetant sa demande dirigée, d'une part, contre la délibération du 29 novembre 1991 par laquelle le conseil municipal de Gouy-sous-Bellonne (Pas-de-Calais) a décidé d'adhérer au syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord (SIDEN), et, d'autre part, contre l'arrêté conjoint du préfet du Nord et du préfet du Pas-de-Calais en date des 9 et 24 juin 1994 autorisant cette adhésion ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de Gouy-sous-Bellonne en date du 29 novembre 1991 :
Considérant que l'article L. 163-15 du code des communes dispose que : "Des communes autres que celles primitivement syndiquées peuvent être admises à faire partie du syndicat avec le consentement du comité du syndicat. La délibération du comité doit être notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées. Les conseils municipaux doivent obligatoirement être consultés dans un délai de quarante jours à compter de cette notification. La décision d'admission est prise par l'autorité qualifiée ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que la délibération attaquée, qui doit être regardée comme tendant à la mise en oeuvre de la procédure à l'issue de laquelle la commune pourra le cas échéant être admise à adhérer au syndicat, présente le caractère d'une mesure préparatoire que la requérante ne peut contester par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi la demande dirigée contre la délibération du 29 novembre 1991 n'était pas recevable ; que, dès lors, la SOCIETE SADE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté conjoint du préfet du Nord et du préfet du Pas-de-Calais en date des 9 et 24 juin 1992 :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir de la SOCIETE SADE :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué en tant qu'il statue sur ces conclusions :
Considérant que la circonstance, au demeurant inexacte, que les statuts du syndicat interdiraient aux communes extérieures au département d'être représentées au comité syndical, est sans influence sur la légalité de l'arrêté par lequel l'autorité compétente autorise l'adhésion des communes à ce syndicat ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance desdits statuts sur ce point est inopérant ; que, dès lors, le tribunal a pu, sans entacher la régularité de son jugement, qui est par ailleurs suffisamment motivé, ne pas y répondre ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté des 9 et 24 juin 1994 :
Considérant que les irrégularités qui affecteraient la composition du comité syndical sont, par elles-mêmes, sans influence sur la légalité de l'arrêté préfectoral autorisant l'adhésion de nouvelles communes au syndicat ;

Considérant que si, aux termes du quatrième alinéa de l'article 2 des statuts du syndicat : "En outre, le SIDEN aura la possibilité de passer des contrats avec les communes situées hors du département, si les conditions d'exploitation des réseaux s'avèrent intéressantes pour l'ensemble des communes syndiquées", cette faculté ouverte au syndicat de passer des contrats avec les communes extérieures au département est sans relation avec la faculté donnée à ces communes d'adhérer audit syndicat par l'article 3 des statuts ; que par suite les conditions tenant à l'intérêt des communes syndiquées, fixées à l'article 2, ne sont pas applicables aux éventuelles demandes d'adhésion présentées en application de l'article 3 ;
Considérant, enfin, qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des dispositions des statuts du syndicat que les communes adhérentes extérieures au département ne pourraient être représentées à son comité syndical ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SADE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Nord et du Pas-de-Calais ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SADE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SADE, à la commune de Gouy-sous-Bellonne, au préfet du Nord, au préfet du Pas-de-Calais et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 154234
Date de la décision : 03/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Code des communes L163-15


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1998, n° 154234
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:154234.19980703
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