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03/07/1998 | FRANCE | N°170390

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 03 juillet 1998, 170390


Vu la requête enregistrée le 21 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'E.A.R.L. MATREY, dont le siège est à Saint-Alban d'Ay (07590), représentée par sa gérante Mlle Sylvie X... ; l'E.A.R.L. MATREY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 mars 1995 rejetant ses demandes dirigées d'une part, contre l'arrêté du 9 février 1994 par lequel le préfet de l'Ardèche a retiré le transfert à son profit d'une quantité de référence laitière accordée par une précédente décision du 12 août

1992, d'autre part, contre un arrêté du 9 février 1994 du préfet de l'Ardèche...

Vu la requête enregistrée le 21 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'E.A.R.L. MATREY, dont le siège est à Saint-Alban d'Ay (07590), représentée par sa gérante Mlle Sylvie X... ; l'E.A.R.L. MATREY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 mars 1995 rejetant ses demandes dirigées d'une part, contre l'arrêté du 9 février 1994 par lequel le préfet de l'Ardèche a retiré le transfert à son profit d'une quantité de référence laitière accordée par une précédente décision du 12 août 1992, d'autre part, contre un arrêté du 9 février 1994 du préfet de l'Ardèche lui refusant l'indemnité de cessation d'activité laitière ;
2°) annule ces deux arrêtés pour excès de pouvoir ;
3°) condamne l'Etat à verser à l'E.A.R.L. MATREY une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n° 3950-92 du Conseil du 28 décembre 1992 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 87-608 du 21 juillet 1987, modifié notamment par le décret n° 91-157 du 11 février 1991 ;
Vu le décret n° 93-1261 du 24 novembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par deux décisions des 14 août 1992 et 9 septembre 1992 le préfet de l'Ardèche a, d'une part, retiré une précédente décision par laquelle il avait autorisé le transfert à la société Matrey d'une quantité de référence laitière de 87 937 litres, d'autre part, refusé à la société l'indemnité de cessation d'activité laitière qu'elle avait demandée ; qu'à la suite de l'annulation de ces deux décisions, pour irrégularité de procédure, par un jugement du 6 octobre 1993, du tribunal administratif de Lyon, le préfet a pris, le 9 février 1994, deux nouvelles décisions ayant le même objet ; que la société Matrey fait appel du jugement du 8 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes dirigées contre ces deux dernières décisions ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 9 février 1994 du préfet de l'Ardèche retirant l'autorisation de transfert de la quantité de référence accordée à l'E.A.R.L. MATREY :
Considérant que le décret du 31 juillet 1987, dans sa rédaction applicable à la date du 9 février 1994, dispose dans son article 1er : "En cas de vente, location, donation ou transmission par héritage d'une exploitation, la quantité de référence correspondante est transférée à l'exploitant, qui ne bénéficie d'aucune quantité de référence et s'installe sur la totalité de l'exploitation transférée, s'il entend continuer la production laitière" ; qu'aux termes de son article 4 : "Lorsque le repreneur ne poursuit pas la production laitière, la quantité de référence correspondante est ajoutée en totalité à la réserve nationale, en application du quatrième alinéa du 2 de l'article 5 du règlement C.E.E. n° 1371 modifié" ; qu'enfin, selon son article 8 bis : "Les transferts de quantités de référence réalisés en application des dispositions du présent décret sont décidés par le préfet du département où est située l'exploitation disposant des références, dans le délai d'un an à compter de la mutation foncière correspondante" ;
Considérant que la décision par laquelle le préfet décide, après avoir apprécié si l'intéressé entend poursuivre l'exploitation, le transfert de quantités de référence laitière, constitue une décision créatrice de droits pour son bénéficiaire ; que le jugement du 6 octobre 1993, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de retrait du 14 août 1992, a eu pour effet de faire revivre la décision du 12 août 1992 accordant une quantité de référence laitière de 87 937 litres à l'E.A.R.L. MATREY ; que si ce jugement a eu aussi pour effet de faire courir à nouveau, à l'encontre de cette décision, le délai avant l'expiration duquel une décision créatrice de droits peut être retirée pour illégalité, ce délai était expiré à la date du 9 février 1994,à laquelle la nouvelle décision de retrait a été prise ; que la requérante est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 1994 du préfet de l'Ardèche lui retirant la quantité de référence accordée le 12 août 1992 ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 9 février 1994 par laquelle le préfet de l'Ardèche a refusé à la requérante l'indemnité de cessation d'activité laitière :

Considérant que la décision contestée n'est pas fondée sur l'existence d'un litige entre le bailleur de la requérante et le précédent fermier de l'exploitation ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis sur ce point une erreur de fait est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que si le refus d'attribution de l'indemnité de cessation d'activité laitière doit être motivé en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, il ressort du texte même de la décision attaquée que celle-ci était suffisamment motivée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 novembre 1993 : "Tout producteur, tel qu'il est défini à l'article 9 sous c du règlement (C.E.E.) n° 3950-92 ( ...) et ayant droit à une quantité de référence à la date de présentation de sa demande en application de l'article 1er du décret du 11 février 1991 susvisé peut solliciter le bénéfice d'une indemnité pour abandon définitif de tout ou partie de la production en vue de la commercialisation de lait ou de produits laitiers" ; qu'aux termes de l'article 9 du règlement (C.E.E.) n° 3950-92 "on entend par producteur l'exploitant agricole qui se livre effectivement à la vente ou à la livraison de lait ou de produits laitiers" ; que l'E.A.R.L. MATREY, qui a déposé sa demande d'indemnité le jour même où elle recevait notification du transfert à son profit d'une quantité de référence laitière ne pouvait, à la date de cette demande, être regardée comme se livrant effectivement à la vente ou à la livraison de lait ; que c'est, par suite, légalement que le préfet de l'Ardèche lui a refusé pour ce motif le bénéfice de l'indemnité de cessation d'activité laitière ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce seul motif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'E.A.R.L. MATREY n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 février 1994 par laquelle le préfet de l'Ardèche lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de cessation d'activité laitière ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société la somme qu'elle demande à ce titre ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de l'E.A.R.L. MATREY tendant à l'annulation de la décision du 9 février 1994 par laquelle le préfet de l'Ardèche a retiré à cette société la quantité de référence laitière accordée le 12 août 1992.
Article 2 : La décision du 9 février 1994 du préfet du l'Ardèche retirant à l'E.A.R.L. MATREYla quantité de référence qui lui avait été transférée le 12 août 1992 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'E.A.R.L. MATREY est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'E.A.R.L. MATREY, au préfet de l'Ardèche et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 170390
Date de la décision : 03/07/1998
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS - ACTES CREATEURS DE DROITS - Autorisation de transfert de quantités de référence laitière (article 8 bis du décret n°87-608 du 31 juillet 1987 modifié).

01-01-06-02-01, 03-05-03-02 L'acte par lequel le préfet décide, après avoir apprécié si le repreneur d'une exploitation agricole entend poursuivre la production laitière, le transfert de quantités de référence laitière, en application de l'article 8 bis du décret n°87-608 du 31 juillet 1987 modifié, constitue une décision créatrice de droits pour son bénéficiaire.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - PRODUITS LAITIERS - Lait - Quantités de référence laitière - Autorisation de transfert - Décision créatrice de droits.


Références :

Décret du 31 juillet 1987 art. 1
Décret 93-1261 du 24 novembre 1993 art. 1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1998, n° 170390
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:170390.19980703
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