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03/07/1998 | FRANCE | N°172742

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 03 juillet 1998, 172742


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X... demeurant à Bouval, (15700) Barriac-les-Bosquets ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 15 mars 1995 du préfet du Cantal instituant au profit de la commune de Barriac-les-Bosquets une servitude sur fonds privés pour le passage d'une canalisation souterraine d'assainissement ;<

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3°) de déc...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X... demeurant à Bouval, (15700) Barriac-les-Bosquets ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 15 mars 1995 du préfet du Cantal instituant au profit de la commune de Barriac-les-Bosquets une servitude sur fonds privés pour le passage d'une canalisation souterraine d'assainissement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 1995 susanalysé ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 ;
Vu le nouveau code rural ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le maire de Barriac-les-Bosquets :
Considérant que si, postérieurement à l'introduction de la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 mars 1995 instituant une servitude de passage sur des parcelles lui appartenant, un nouveau tracé du réseau d'assainissement qui contourne lesdites parcelles a été adopté, la décision attaquée n'a été ni annulée, ni abrogée ; que dès lors, contrairement à ce qui est soutenu en défense, il y a lieu de statuer sur cette requête ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que l'arrêté du 23 décembre 1993 du préfet du Cantal déclarant d'utilité publique les travaux d'assainissement du village de Bouval, par réalisation d'un champ d'épandage en tranchées superficielles sur le versant du ruisseau d'Escladine, et l'arrêté préfectoral du 15 mars 1995 portant création d'une servitude de passage d'une canalisation d'assainissement sur fonds privés relèvent de réglementations et de procédures distinctes ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 mars 1995 ;
Considérant que la circonstance que les travaux autorisés par l'arrêté contesté auraient commencé avant que celui-ci ait été notifié à M. X... est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant que si le requérant soutient que les travaux en cause feraient peser sur lui une charge telle que le principe de l'égalité des citoyens se trouverait méconnu, en raison notamment des risques de tarissement d'une source située sur la parcelle n° 71 ZM lui appartenant, et d'éboulement de deux bâtiments qui sont également sa propriété, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Cantal a prescrit, conformément aux conclusions du commissaire-enquêteur, toutes mesures pour éliminer ces risques ; que, par suite, le moyen invoqué manque en fait ;
Considérant que la circonstance que la parcelle n° 64 ZM appartenant au requérant serait traversée par la canalisation du réseau d'assainissement est, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, lequel n'institue une servitude de fonds que sur les parcelles n° 13 ZL, 71 ZM et 83 ZM ;
Considérant, enfin, que les moyens tirés de la violation de la directive 91/271/CEE du Conseil des communautés du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires et de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de ClermontFerrand a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions à fin de non lieu à statuer présentées par le maire de Barriac-les-Bosquets sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à la commune de Barriac-lesBosquets et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 172742
Date de la décision : 03/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

27 EAUX.


Références :

Loi 92-3 du 03 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1998, n° 172742
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:172742.19980703
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