La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1998 | FRANCE | N°132302

France | France, Conseil d'État, Section, 08 juillet 1998, 132302


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 1991 et 9 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département de l'Isère, représenté par le président en exercice du conseil général ; le département de l'Isère demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt avant dire droit du 19 mars 1990 et l'arrêt du 8 octobre 1991 par lesquels la cour administrative d'appel de Lyon, à la demande de M. Guy de X..., a, d'une part, ordonné une expertise et, d'autre part, réformant le jugement n° 24828 du 21 décembre 1987

du tribunal administratif de Grenoble, porté à 928 156 F avec intérêts ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 1991 et 9 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département de l'Isère, représenté par le président en exercice du conseil général ; le département de l'Isère demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt avant dire droit du 19 mars 1990 et l'arrêt du 8 octobre 1991 par lesquels la cour administrative d'appel de Lyon, à la demande de M. Guy de X..., a, d'une part, ordonné une expertise et, d'autre part, réformant le jugement n° 24828 du 21 décembre 1987 du tribunal administratif de Grenoble, porté à 928 156 F avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 1990 l'indemnité que le département requérant a été condamné à payer à M. Guy de X... en réparation des désordres affectant le mur de clôture de sa propriété sise à Crolles du fait de la présence et du fonctionnement du chemin départemental n° 10-A ainsi que des travaux effectués sur celui-ci et condamné le département requérant à verser aux consorts de X... la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat du département de l'Isère et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat des consorts de X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt du 19 mars 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat, contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit, n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ; qu'en l'absence de toute disposition contraire propre au recours en cassation contre un arrêt avant dire droit, le pourvoi n'est recevable que dans le délai de deux mois ; que, par suite, la requête du département de l'Isère, enregistrée au Conseil d'Etat le 9 décembre 1991, est tardive et, par suite, irrecevable en tant qu'elle est formée contre l'arrêt du 19 mars 1990 de la cour administrative d'appel de Lyon notifié le 29 mars 1990 ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt du 8 octobre 1991 :
Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel a pu légalement donner acte du désistement pur et simple des consorts de X... des conclusions de leur requête dirigées contre l'Etat et contre Electricité de France sans que le département de l'Isère donne préalablement son accord à ce désistement ; que le département n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'arrêt attaqué serait, sur ce point, entaché d'erreur de droit ;
Considérant, en deuxième lieu, que, devant le tribunal administratif de Grenoble, M. de X... a demandé l'allocation d'une indemnité de 785 550,36 F correspondant à la reconstruction du mur de sa propriété et à la réfection du portail ; que, la somme accordée par le jugement du tribunal administratif s'élevant à 30 065 F, M. de X... a relevé appel du jugement et a demandé à la cour administrative d'appel d'ordonner une expertise ; que, par l'arrêt du 19 mars 1990, la cour a décidé qu'il serait procédé à une expertise contradictoire en vue notamment de décrire les désordres causés au mur litigieux, de donner son avis sur leur origine, d'indiquer les travaux nécessaires pour y remédier et de chiffrer leur coût ; qu'à la suite de cette expertise, qui a fait apparaître l'étendue et les causes exactes des désordres allégués, les consorts de X..., venant aux droits du requérant décédé, ont demandé à la cour de condamner le département de l'Isère à leur payer la somme de 1 031 284,20 F correspondant au coût de la réfection du mur ; qu'enfin, par l'arrêt attaqué, en date du 8 octobre 1991, la cour a fait droit à leurs conclusions dans la limite de 928 156 F ;
Considérant que, lorsque l'étendue réelle des conséquences dommageables d'un même fait n'est connue que postérieurement au jugement de première instance, la partie requérante est recevable à augmenter en appel le montant de ses prétentions par rapport au montant de l'indemnité demandée devant les premiers juges ; que, dans ces conditions, enadmettant, à la suite de l'expertise précitée, la réévaluation de l'indemnité demandée par les consorts de X..., la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, enfin, que, si le département soutient que la cour aurait dû diminuer la somme allouée pour tenir compte de la vétusté du bien, les juges du fond se sont référés à bon droit à "la fonction réelle du mur litigieux" ; que l'appréciation à laquelle ils se sont livrés n'est entachée d'aucune dénaturation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département de l'Isère n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 8 octobre 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner le département de l'Isère à verser aux consorts de X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée du département de l'Isère est rejetée.
Article 2 : Le département de l'Isère versera aux consorts de X... une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au département de l'Isère, à M. Robert de X..., à Mme Gisèle de X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 132302
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - Conclusions indemnitaires d'un montant supérieur à celui demandé devant les premiers juges - Recevabilité lorsque l'étendue réelle des conséquences dommageables du fait ayant donné lieu à la demande initiale n'est connue que postérieurement au jugement de première instance (1) (2).

54-08-01-02, 60-04-03-07 Lorsque l'étendue réelle des conséquences dommageables d'un même fait n'est connue que postérieurement au jugement de première instance, la partie requérante est recevable à augmenter en appel le montant des ses prétentions par rapport au montant de l'indemnité demandée devant les premiers juges.

- RJ1 - RJ2 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - MODALITES DE FIXATION DES INDEMNITES - Etendue réelle des conséquences dommageables du fait ayant donné lieu à la demande initiale connue seulement postérieurement au jugement de première instance - Recevabililté du demandeur à augmenter ses prétentions en appel (1) (2).


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49

1. Ab. jur. 1986-04-23, Armement naval SNCF-Sealink, T. p. 671. 2. Comp. Section, 1968-11-08, Entreprise Paoli et Dame Marin, p. 261 ;

Section, 1984-12-19, Boehrer, p. 433 avec les concl. de B. Stirn, au rec.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 132302
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle
Avocat(s) : SCP Boré, Xavier, SCP Nicolay, de Lanouvelle, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:132302.19980708
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award