La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1998 | FRANCE | N°149736

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 08 juillet 1998, 149736


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juillet 1993 et 8 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "EGLISE DE SCIENTOLOGIE - CELEBRITY CENTER"? dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION "EGLISE DE SCIENTOLOGIE - CELEBRITY CENTER" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 mai 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 9 avril 1991 du tribunal administratif de Paris, qui a rejeté ses demandes en décharge des droits et pénalités auxque

ls elle a été assujettie, en matière d'impôt sur les sociétés, ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juillet 1993 et 8 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "EGLISE DE SCIENTOLOGIE - CELEBRITY CENTER"? dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION "EGLISE DE SCIENTOLOGIE - CELEBRITY CENTER" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 mai 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 9 avril 1991 du tribunal administratif de Paris, qui a rejeté ses demandes en décharge des droits et pénalités auxquels elle a été assujettie, en matière d'impôt sur les sociétés, au titre des années 1981 à 1984, de retenue à la source, au titre des années 1982 et 1984, de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période correspondant aux années 1981 à 1984, de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à l'effort de construction, au titre, respectivement, des années 1981 à 1984 et des années 1982 et 1983 ; . . . . . . . . . . Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de Me Brouchot, avocat de l'ASSOCIATION "EGLISE DE SCIENTOLOGIE - CELEBRITY CENTER",
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la vérification, ayant porté sur les années 1981 à 1984, dont sa comptabilité a fait l'objet en 1985, l'ASSOCIATION "EGLISE DE SCIENTOLOGIE - CELEBRITY CENTER" a été assujettie, par voie de taxation d'office, d'une part et sur le fondement de l'article 206-1 du code général des impôts, à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1981 à 1984, d'autre part, et en ce qui concerne les bénéfices retenus dans l'assiette de cet impôt, regardés comme des revenus distribués en vertu des articles 109-1-1 et 110 du code général des impôts, à la retenue à la source prévue par l'article 119 bis du même code, pour la fraction de ces revenus qui avaient été transférés, en 1982, 1983 et 1984, aux églises de scientologie de Grande-Bretagne et des Etats-Unis, et, pour le reste des mêmes revenus, dont l'identité des bénéficiaires n'avait pas été indiquée à l'administration dans le délai prévu par l'article 117 du même code, à l'amende fiscale prévue, dans ce cas, par l'article 1763 A, enfin, à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984, à la taxe d'apprentissage et à la participation des employeurs à l'effort de construction, au titre, respectivement, des années 1981 à 1984 et des années 1982 et 1983 ; que l'ASSOCIATION "EGLISE DE SCIENTOLOGIE - CELEBRITY CENTER" se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 13 mai 1993, qui, après avoir relevé qu'au cours des années vérifiées, elle avait tiré la plupart de ses ressources de la vente de livres, documents et matériels, ainsi que de l'organisation de cours et entretiens destinés à faire connaître la "scientologie", et estimé que ces opérations, effectuées à titre onéreux et procédant d'une recherche permanente d'excédents de recettes, pour l'obtention desquelles elle avait largement recouru à des méthodes commerciales et, en particulier, à la publicité sous ses différentes formes, étaient caractéristiques d'une exploitation à caractère lucratif, a rejeté les demandes en décharge ou en réduction des différentes impositions ci-dessus mentionnées, ainsi que des majorations, prévues, pour défaut de déclaration, par l'article 1733 du code général des impôts, alors en vigueur, et des intérêts ou indemnités de retard, dont, selon le cas, elles avaient été assorties, et de l'amende fiscale mise en recouvrement en application de l'article 1763 A du code général des impôts, auxquelles, sous réserve de la constatation d'un non-lieu à statuer ayant pour cause les dégrèvements partiels prononcés au cours de l'instance engagée devant lui, le tribunal administratif de Paris avait précédemment refusé de faire droit, aux termes d'un jugement du 9 avril 1991 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par la décision, postérieure à l'introduction du pourvoi, qui est jointe au mémoire du ministre de l'économie et des finances enregistré le 5 décembre 1996, l'administration a, par application de l'article 1740 octiès du code général des impôts, dégrevé l'ASSOCIATION "EGLISE DE SCIENTOLOGIE - CELEBRITY CENTER", mise en règlement judiciaire le 17 juin 1996, de l'amende fiscale à laquelle elle avait été assujettie en vertu de l'article 1763 A du code général des impôts, à concurrence d'une somme de 7 002 974,61 F ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;

Sur les moyens ayant trait à la régularité de l'emploi de la procédure de taxation d'office :
Considérant que la cour administrative d'appel a relevé que, si l'ASSOCIATION "EGLISE DE SCIENTOLOGIE - CELEBRITY CENTER" avait produit la déclaration "modèle n 2070", exigée notamment des associations qui, sans être passibles de l'impôt sur les sociétés à raison de l'ensemble des bénéfices qu'elles réalisent en France, sont néanmoins redevables de cet impôt, en application de l'article 206-5 du code général des impôts, à raison de certains de leurs revenus, elle n'avait pas souscrit les déclarations de résultats prévues par l'article 223 du même code, qui correspondaient à la nature exacte de ses activités, la rendant redevable de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, en vertu de l'article 206-1 du code ; qu'en déduisant de cette constatation que l'administration avait pu légalement et sans être tenue d'engager au préalable avec elle un débat contradictoire sur le caractère lucratif de son exploitation, l'assujettir, par voie de taxation d'office, à l'impôt sur les sociétés, en application des dispositions du 2 de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction alors applicable, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que la cour a jugé, à bon droit aussi, que l'association ne pouvait utilement et en tout état de cause, se prévaloir, sur le fondement de l'article 1er du décret n 83-1025 du 28 novembre 1983, des indications contenues dans la note 13 L. 7-88 du 6 mai 1988, quant à l'application du II de l'article 81 de la loi n 86-1317 du 30 décembre 1986, portant loi de finances pour 1987, dont les dispositions, ultérieurement reprises à l'article L. 68 du livre des procédures fiscales, subordonnent désormais la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office, notamment en matière d'impôt sur les sociétés, à la condition que le contribuable passible de cet impôt n'ait pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en oeuvre l'ayant invité à souscrire la déclaration de ses résultats, dès lors que l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 avait été mise en recouvrement avant la publication de cette note au bulletin officiel des impôts ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 119 bis, déjà mentionné, du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France" ; que, selon l'article 1762 du même code : " ... 2. La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est versée au Trésor par la personne qui assure le paiement des revenus. Un décret fixe les modalités et conditions d'application de la présente disposition et, notamment, les obligations auxquelles doivent se soumettre les personnes chargées d'opérer la retenue" ; que le I de l'article 378 de l'annexe II au code général des impôts précise, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que "les sommes prélevées au titre de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts par un établissement payeur au cours de chaque trimestre fait l'objet, dans le mois suivant, d'un versement à la recette du lieu de cet établissement payeur" et que "lorsque l'établissement payeur est la société, l'entreprise ou la collectivité débitrice des revenus, la recette compétente est celle du lieu où est souscrite la déclaration de résultat des revenus" ; que le II du même article indique que "chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration" ; qu'en l'absence de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue par les dispositions précitées l'administration est en droit de soumettre les produits distribués à la retenue à la source, par voie de taxation d'office ; qu'ainsi, en jugeant que, faute pour l'ASSOCIATION "EGLISE DE SCIENTOLOGIE - CELEBRITY CENTER" d'avoir déclaré les sommes versées par elle aux associations de scientologie de Grande-Bretagne et des Etats-Unis, qui devaient donner lieu à l'application de la retenue à la source prévue par le 2 de l'article 119 bis, l'administration était fondée à les soumettre à cette retenue, par voie de taxation d'office, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;
Sur le moyen relatif à la régularité de la notification de redressements adressée le 26 novembre 1986 à l'ASSOCIATION "EGLISE DE SCIENTOLOGIE - CELEBRITY CENTER" :
Considérant qu'en jugeant que les bases de calcul des impositions d'office mentionnées dans cette notification étaient suffisamment précises pour satisfaire aux prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, la cour a porté, à cet égard, sur cette pièce du dossier une appréciation souveraine, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Sur le moyen relatif aux pénalités dont les droits en principal assignés à l'ASSOCIATION "EGLISE DE SCIENTOLOGIE - CELEBRITY CENTER" ont été assortis :
Considérant que l'association n'est pas recevable, pour demander la décharge de ces pénalités, à invoquer, pour la première fois devant le juge de cassation, les dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION "EGLISE DE SCIENTOLOGIE - CELEBRITY CENTER" n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION "EGLISE DE SCIENTOLOGIE - CELEBRITY CENTER", qui se rapportent à l'imposition d'une somme de 7 002 974,61 F, au titre de l'amende fiscale prévue par l'article 1763 A du code général des impôts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION "EGLISE DE SCIENTOLOGIE - CELEBRITY CENTER" est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "EGLISE DE SCIENTOLOGIE - CELEBRITY CENTER" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT


Références :

CGI 206, 109, 110, 119 bis, 117, 1763 A, 1733, 1740 octies, 206, 223, 1762
CGI Livre des procédures fiscales L66, L68, L76, L80 CA
CGIAN2 378
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1998, n° 149736
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 08/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 149736
Numéro NOR : CETATEXT000007989677 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-07-08;149736 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award