Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 octobre 1993, l'ordonnance en date du 22 octobre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la COMMUNE DE SCY-CHAZELLES ;
Vu la demande présentée le 12 octobre 1993 à la cour administrative d'appel de Nancy pour la COMMUNE DE SCY-CHAZELLES ; la COMMUNE DE SCY-CHAZELLES demande à la cour administrative d'appel de Nancy :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'environnement en date du 4 mars 1991 d'ouvrir une instance de classement des parcelles du Mai de la Sole (zone 1NA2 du plan d'occupation des sols) au titre de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée ;
Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites, et notamment son article 9 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 171 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le tribunal ... peut ordonner que la juridiction se transportera ... sur les lieux pour faire les constatations et vérifications déterminées par sa décision ... Les parties sont averties du jour et de l'heure auxquels la visite des lieux doit se faire. Il est dressé procès-verbal de l'opération." ; qu'aux termes de l'article R. 145 du même code : "Les audiences des tribunaux administratifs sont publiques" ; qu'aux termes de l'article R. 196 du même code : " ... les parties peuvent présenter ... des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un tribunal administratif ne peut à l'occasion de l'audience publique se déplacer sur les lieux du litige pour procéder à une mesure d'instruction sans en avertir les parties ; que si une telle mesure lui apparaît nécessaire, il appartient à la formation de jugement de rouvrir l'instruction et de procéder ensuite dans les conditions prescrites par les dispositions précitées de l'article R. 171 du code ; qu'ainsi le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la COMMUNE DE SCY-CHAZELLES tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'environnement en date du 4 mars 1991 ouvrant une instance de classement concernant le plan d'aménagement d'ensemble "le Mai de la Sole" ;
Considérant que la zone 1NA2 dont s'agit présente le caractère d'une zone naturelle non construite ; qu'elle est située à l'extérieur de la partie agglomérée de la COMMUNE DE SCY-CHAZELLES de laquelle elle est nettement séparée ; que la circonstance qu'elle soit sans covisibilité possible avec l'ensemble des ouvrages militaires situés au sommet du Mont Saint-Quentin est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, quand bien même ladite zone n'a pas été incluse dans le périmètre soumis à enquête publique en novembre et décembre 1991 en vue du classement du Mont Saint-Quentin et des abords au titre de la loi du 2 mai 1930, le ministre de l'environnement a pu légalement l'inclure dans le périmètre du site qu'il entendait protéger ;
Considérant qu'à l'époque de la décision attaquée, la COMMUNE DE SCY-CHAZELLES avait entrepris des travaux de viabilisation des parcelles du Mai de la Sole ; que rien, à l'époque, ne permettait de supposer que ces parcelles seraient exclues du périmètre définitif de classement au titre de la loi du 2 mai 1930 ; que la décision attaquée du ministre visait précisément à éviter des événements portant une atteinte réelle et irréversible au site du Mont Saint-Quentin dont le classement était envisagé ; que cette décision n'était pas entachée de détournement de pouvoir ;
Considérant enfin que la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et la loi du 2 mai 1930 sur les monuments naturels et les sites sont deux législations indépendantes l'une et l'autre, poursuivant des finalités distinctes et assorties d'effets différents ; que la circonstance que le Mont Saint-Quentin ait fait l'objet le 15 décembre 1989 d'une inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques est sans incidence sur l'ouverture d'une instance de classement au titre de la loi du 2 mai 1930 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SCY-CHAZELLES n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'environnement en date du 4 mars 1991 d'ouvrir une instance de classement des parcelles du Mai de la Sole (zone 1NA2 du plan d'occupation des sols) au titre de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 juillet 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la COMMUNE DE SCY-CHAZELLES devant le tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SCY-CHAZELLES et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.