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08/07/1998 | FRANCE | N°157028

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 juillet 1998, 157028


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY à Argilly (21700) ; la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement du 30 novembre 1993 du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande d'annulation de diverses décisions par lesquelles le maire d'Argilly a procédé à des mandatements de dépenses et l'a condamnée à payer à la commune d'Argilly une somme de 15 000 F, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cour

s administratives d'appel ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY à Argilly (21700) ; la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement du 30 novembre 1993 du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande d'annulation de diverses décisions par lesquelles le maire d'Argilly a procédé à des mandatements de dépenses et l'a condamnée à payer à la commune d'Argilly une somme de 15 000 F, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions de mandatement ;
3 ) de condamner la commune d'Argilly à lui payer une somme de 30 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n 63-766 du 30 juillet 1963, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Garrec, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'examen des demandes présentées par la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY devant le tribunal administratif de Dijon que celles-ci tendaient à l'annulation d'actes par lesquels le maire d'Argilly a procédé au mandatement de certaines dépenses de la section ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a analysé ces demandes comme tendant à l'annulation des lettres du maire d'Argilly informant la section de commune de ces mandatements ; que le tribunal administratif s'étant ainsi mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi, son jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer les demandes présentées par la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY devant le tribunal administratif de Dijon et d'y statuer immédiatement ;
Considérant que, par une décision du 3 octobre 1997, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la délibération du 28 mars 1991 par laquelle le conseil municipal d'Argilly avait adopté le budget primitif de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY pour 1991 ; que, par deux décisions du 12 janvier 1998, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé aussi les délibérations du conseil municipal d'Argilly du 12 avril 1989 adoptant le budget primitif de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY pour 1989 et du 1er juillet 1992 adoptant le budget primitif de la même section pour 1992 ; qu'en outre, par un jugement du 24 mai 1994, devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a annulé la délibération du 28 mars 1990 du conseil municipal d'Argilly, adoptant le budget primitif de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY pour 1990 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des communes : "Les dépenses ne peuvent être acquittées que sur les crédits ouverts à chacune d'elles" ; qu'un maire ne peut donc légalement mandater une dépense que sur un crédit régulièrement ouvert ; qu'ainsi, l'annulation des budgets en exécution desquels les mandatements contestés ont été effectués entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité de ces derniers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens qu'elle a soulevés devant le tribunal administratif que la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY est fondée à demander l'annulation des actes de mandatement effectués les 9 mai 1989, 7 novembre 1989, 16 octobre 1990, 30 septembre 1991, 6 août 1992 et 31 décembre 1992 par le maire de la commune d'Argilly, pour le compte de la section de commune ;
Considérant que, si la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY demande que la commune d'Argilly soit condamnée à lui payer une somme de 2 500 F, à titre de dommages et intérêts, elle n'établit pas la réalité du préjudice allégué ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;
Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause, des dommages et intérêts pour procédure abusive, ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions présentées à cette fin par la commune d'Argilly doivent être, elles aussi, rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune d'Argilly la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner, par application des dispositions précitées, la commune d'Argilly à payer à la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY la somme réclamée par cette dernière, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 novembre 1993, ainsi que les actes de mandatement effectués les 9 mai 1989, 7 novembre 1989, 16 octobre 1990, 30 septembre 1991, 6 août 1992 et 31 décembre 1992 par le maire d'Argilly, pour le compte de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, ainsi que les conclusions présentées par la commune d'Argilly, sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, à la commune d'Argilly et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 157028
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE - Mandatements effectués en exécution d'un budget annulé.

01-05-06, 135-02-04-02, 54-07-025 Un maire ne pouvant, en application de l'article R.241-6 du code des communes, légalement mandater une dépense que sur un crédit régulièrement ouvert, l'annulation d'un budget entraîne par voie de conséquence l'illégalité des mandatements effectués en exécution de ce budget.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - Mandatements effectués en exécution d'un budget annulé - Illégalité par voie de conséquence.

17-05-04-02, 18-01-04-02 Le tribunal administratif est compétent en premier ressort pour connaître d'une demande tendant à l'annulation des actes par lesquels le maire d'une commune a procédé au mandatement de dépenses d'une section de commune (sol. impl.) (1).

- RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPECIALES - JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE DROIT COMMUN OU JURIDICTION ADMINISTRATIVE SPECIALISEE - Tribunal administratif ou chambre régionale des comptes - Tribunal administratif - Validité des mandats émis par l'ordonnateur d'une commune (1).

54-07-01-04-01-02 Est d'ordre public le moyen tiré de ce que l'annulation du budget d'une commune entraîne par voie de conséquence l'illégalité des mandatements effectués en exécution de ce budget.

- RJ1 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES COMPTES - CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES - Incompétence pour se prononcer - en dehors du jugement d'un compte - sur la validité des mandats émis par l'ordonnateur d'une commune (1).

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - Illégalité de mandatements effectués en exécution d'un budget annulé.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE - Mandatements effectués en exécution d'un budget annulé.


Références :

Code des communes R241-6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1983-12-02, M. Brice et autres, p. 271


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 157028
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Garrec
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:157028.19980708
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