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08/07/1998 | FRANCE | N°159032

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 juillet 1998, 159032


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 1994 présentée pour Mme Odile Y..., élisant domicile à l'Ecole d'architecture, ... et Mme Edwige X..., demeurant, ... ; Mmes Y... et X... demandent au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n 94-263 du 1er avril 1994 modifiant le décret n 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture ;
2 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi n 91

-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 juin 1994 présentée pour Mme Odile Y..., élisant domicile à l'Ecole d'architecture, ... et Mme Edwige X..., demeurant, ... ; Mmes Y... et X... demandent au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n 94-263 du 1er avril 1994 modifiant le décret n 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture ;
2 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n 93-782 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ;
Vu le décret n 93-797 du 16 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de la culture et de la francophonie ;
Vu le décret n 94-263 du 1er avril 1994 ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme Y..., et de Mme X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la date à laquelle est intervenu le décret attaqué, les écoles d'architecture relevaient, en vertu du décret susvisé du 8 avril 1993 du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et non du ministre de la culture ; que si l'article 3 du décret du 16 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de la culture et de la francophonie dispose que ce ministre "est associé par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme à la politique générale de l'enseignement de l'architecture, notamment en matière de programmes et d'enseignants", ces dispositions n'ont pas pour effet de lui donner compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles nécessaires à l'exécution du décret attaqué ; que ce décret a donc pu être légalement pris sans que le ministre de la culture et de la francophonie y appose son contreseing ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 60 du décret n 94-262 du 1er avril 1994 dans sa rédaction résultant du décret attaqué dont les requérants contestent la légalité : "Les listes complémentaires établies par les jurys des concours prévus aux articles 51 et 52 peuvent comprendre un nombre de candidats triple du nombre des candidats figurant sur les listes principales. Ces listes complémentaires sont valables jusqu'à l'expiration de la période prévue à l'article 50 ci-dessus si aucun autre concours de maître-assistant n'est organisé avant cette date en application du présent titre" ;
Considérant que si, aux termes du 3ème alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat : "Pour chaque corps, le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret, du nombre des postes offerts au concours", ces dispositions qui ont pour objet de déterminer, en fonction du nombre de postes mis au concours, le nombre de postes qui peuvent être attribués à des candidats figurant sur la liste complémentaire sont par elles-mêmes sans incidence sur le nombre de candidats que peut comporter cette liste ni sur le nombre de postes offerts au concours ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que l'article 60 précité du décret du 1er avril 1994 qui, pour l'intégration par la voie de concours internes dans le corps des maîtres-assistants et professeurs des écoles d'architecture, a fixé le nombre des candidats susceptibles de figurer sur les listes complémentaires au triple du nombre des candidats figurant sur les listes principales, méconnaîtrait l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 ;

Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction en vigueur à la date d'intervention du décret attaqué : "La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date du début des épreuves du concours suivant et, au plus tard, un an après la date de l'établissement de la liste complémentaire" ; que, toutefois, l'article 10 de la même loi a prévu que les statuts particuliers de certains corps, parmi lesquels figurent les corps de personnels enseignants "peuvent déroger après avis du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps" ; que, dès lors, le décret attaqué qui a un caractère statutaire et a été pris après avis du conseil supérieur de la fonction publique a pu légalement déroger à la règle fixée par l'article 20 précité et prévoir, en vue d'assurer l'intégration dans les meilleures conditions des personnels contractuels ayant vocation à être titularisés dans les corps nouvellement créés d'enseignants des écoles d'architecture, que la durée de validité des listes complémentaires serait portée à cinq ans à défaut d'organisation dans ce délai d'un autre concours ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes Y... et X... ne sont pas fondées à soutenir que le décret attaqué serait entaché d'illégalité et à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mmes Y... et X... la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner Mmes Y... et X... à payer à l'Etat la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mmes Y... et X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de la culture tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Odile Y..., à Mme Edwige X..., au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 159032
Date de la décision : 08/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - ECOLES D'ARCHITECTURE


Références :

Décret 93-782 du 08 avril 1993
Décret 93-797 du 16 avril 1993 art. 3
Décret 94-262 du 01 avril 1994 art. 60
Décret 94-263 du 01 avril 1994 décision attaquée confirmation
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 20, art. 10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 159032
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:159032.19980708
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