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08/07/1998 | FRANCE | N°161587

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 08 juillet 1998, 161587


Vu, enregistré au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1994, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement en date du 25 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté préfectoral du 29 avril 1992 approuvant la révision du plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Luxeuil-Saint-Sauveur (Haute-Saône) ;
2 ) de rejeter la demande présentée devant ledit tribunal par Mme Raymonde X... ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 ...

Vu, enregistré au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1994, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement en date du 25 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté préfectoral du 29 avril 1992 approuvant la révision du plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Luxeuil-Saint-Sauveur (Haute-Saône) ;
2 ) de rejeter la demande présentée devant ledit tribunal par Mme Raymonde X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Vu la loi n 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes ;
Vu le décret n 77-1066 du 22 septembre 1977 relatif à la construction dans les zones de bruit des aérodromes ;
Vu le décret n 87-339 du 21 mai 1987 définissant les modalités de l'enquête publique relative aux plans d'exposition au bruit des aérodromes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les plans d'exposition au bruit auxquels sont soumis les aérodromes civils et militaires inscrits sur une liste établie par l'autorité administrative, en application des dispositions des articles L. 147-1 à 3 du code de l'urbanisme, sont soumis, en vertu du 2 alinéa de l'article L. 147-3, à une enquête publique "suivant les modalités de la loi n 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement" ; que, parmi les modalités prévues par ce texte, figure, à son article 4, "l'obligation pour le maître d'ouvrage de communiquer au public les documents existants que le commissaire-enquêteur ou le président de la commission d'enquête juge utiles à la bonne information du public" et que, aux termes de la même disposition, "en cas de refus de communication opposée par le maître d'ouvrage, sa réponse motivée est versée au dossier de l'enquête" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, ayant pris connaissance d'un document faisant l'inventaire des nuisances sonores occasionnées par le voisinage de l'aérodrome militaire de Luxeuil-Saint Sauveur, établi à la demande de la Direction départementale de l'équipement par un cabinet privé, le commissaire-enquêteur a demandé au préfet de la Haute-Saône de prescrire l'adjonction au dossier d'enquête de ce document ; que l'autorité administrative a motivé son refus par le fait qu'il s'agirait d'un document de travail ne pouvant être rendu public dans la mesure où il contient des informations spécifiques à chacune des communes concernées par le plan d'exposition au bruit ; que cette circonstance ne fait, toutefois, pas obstacle, en elle-même, à la communication du document en cause ; que, si le ministre soutient que ce document, réalisé antérieurement à la demande de révision du plan d'exposition au bruit, à la demande de la direction départementale de l'équipement, serait sans incidence sur l'enquête, il ne ressort pas des termes précités de la loi que l'appréciation du commissaire-enquêteur serait liée par cette antériorité ni que le document n'entrerait pas dans le champ d'application de l'article 4 précité de la loi du 12 juillet 1983 ; qu'il ressort de la présentation même du document qu'aucun obstacle matériel n'empêchait la diffusion des éléments concernant les 24 communes intéressées par le plan d'exposition au bruit ; qu'enfin, compte tenu des dispositions précitées dudit article 4, le ministre ne saurait utilement soutenir que l'obligation de communiquer un document autre que ceux définis aux articles R. 147-5 et 9, applicables à la procédure d'enquête relative aux plans d'exposition au bruit, ne s'imposait pas à l'administration ;
Considérant qu'eu égard à son contenu, le document en cause apportait des précisions utiles à la conduite de l'enquête ; qu'ainsi c'est à tort que l'administration a refusé l'adjonction de ce document au dossier d'enquête publique ; qu'il suit de là que Mme X... qui résidait dans le périmètre concerné par le plan d'exposition et avait de ce fait intérêt à contester l'arrêté qu'elle attaque, est fondée à soutenir que, faute d'avoir inclus ce document, le dossier d'enquête est irrégulier et que cette irrégularité entache la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 29 avril 1992 du préfet de la Haute-Saône comme pris sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Raymonde X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT - LUTTE CONTRE LE BRUIT - Plan d'exposition au bruit - Enquête publique - Obligation pour le maître d'ouvrage de communiquer les documents que le commissaire - enquêteur juge utiles à la bonne information du public - Contrôle normal sur le bien-fondé des motifs d'un refus de communication.

44-05-01, 44-06-04, 54-07-02-03, 65-03-04-05 Parmi les modalités prévues par la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, applicables à l'enquête publique à laquelle est soumise un plan d'exposition au bruit en vertu de l'article L.147-3 du code de l'urbanisme, figure, à son article 4, "l'obligation pour le maître d'ouvrage de communiquer au public les documents existants que le commissaire-enquêteur ou le président de la commission d'enquête juge utiles à la bonne information du public", la réponse motivée du maître d'ouvrage devant être versée au dossier de l'enquête quand est opposé un refus de communication. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le bien-fondé des motifs d'un refus de communication.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE AUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES D'AFFECTER L'ENVIRONNEMENT (LOI DU 12 JUILLET 1983) - DEROULEMENT DE L'ENQUETE - Obligation pour le maître d'ouvrage de communiquer les documents que le commissaire-enquêteur juge utiles à la bonne information du public - Contrôle normal sur le bien-fondé des motifs d'un refus de communication.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Enquête publique - Obligation pour le maître d'ouvrage de communiquer les documents que le commissaire-enquêteur juge utiles à la bonne information du public - Bien-fondé des motifs d'un refus de communication.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS - NUISANCES CAUSEES AUX RIVERAINS - Plan d'exposition au bruit - Enquête publique - Obligation pour le maître d'ouvrage de communiquer les documents que le commissaire - enquêteur juge utiles à la bonne information du public - Contrôle normal sur le bien-fondé des motifs d'un refus de communication.


Références :

Code de l'urbanisme L147-1 à 3, L147-3
Loi 83-630 du 12 juillet 1983 art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1998, n° 161587
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 08/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161587
Numéro NOR : CETATEXT000007960895 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-07-08;161587 ?
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