La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1998 | FRANCE | N°163335

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 08 juillet 1998, 163335


Vu la requête enregistrée le 5 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bacary X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 1994 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 février 1993 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance

n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de s...

Vu la requête enregistrée le 5 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bacary X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 1994 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 février 1993 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 4° s'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement des études ;
Considérant que M. X... n'a pas obtenu le diplôme d'études universitaires générales de sciences après quatre années d'études de 1983 à 1987 ; qu'ayant ensuite changé d'orientation il n'était parvenu après quatre nouvelles années d'études qu'en deuxième année du premier cycle d'études d'arabe à l'Institut national des langues et des civilisations orientales et n'avait alors obtenu aucun diplôme ; que si M. X... soutient que cette absence de résultat est imputable à la circonstance qu'il était contraint de travailler à temps partiel pour subvenir à ses besoins, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, se fonder sur le fait que la réalité de ses études n'était pas suffisamment établie pour refuser le renouvellement de son titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 25 février 1993 refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bacary X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1998, n° 163335
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 08/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 163335
Numéro NOR : CETATEXT000007960998 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-07-08;163335 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award