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08/07/1998 | FRANCE | N°164104

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 08 juillet 1998, 164104


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nagarajah X..., demeurant "Relais Association" ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement du 8 septembre 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 1994 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nagarajah X..., demeurant "Relais Association" ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement du 8 septembre 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 1994 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que la requête formée le 30 décembre 1994 au nom de M. Nagarajah X... et signée par l'intéressé émane bien de ce ressortissant sri-lankais et non du Comité d'Aide aux réfugiés qui s'est borné à apporter son aide à l'intéressé dans la rédaction de ses mémoires ; que cette requête, dans laquelle M. X... faisait état de sa demande de réouverture de dossier déposée à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, était suffisamment motivée ; qu'il ressort des pièces du dossier que ladite requête a été présentée dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement attaqué ; que le préfet des Hauts-de-Seine n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'appel formé par M. X... à l'encontre du jugement, en date du 8 septembre 1994, du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, serait irrecevable ;
Au fond :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date du 6 septembre 1994 à laquelle il a pris l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X..., le préfet des Hauts-de-Seine était informé de ce que le requérant devait être entendu par l'office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de sa demande de réouverture de dossier de réfugié politique fondée sur des compléments écrits et des preuves qui n'étaient pas en sa possession à son arrivée en France ; que cette demande de réouverture n'avait pas, dans les circonstances susmentionnées, manifestement pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à une mesure d'éloignement ; que, statuant sur cette demande, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a d'ailleurs reconnu à M. X... la qualité de réfugié par une décision en date du 6 juin 1996 ; que M. X... devait donc être autorisé à séjourner en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa nouvelle demande ; que l'arrêté attaqué est, dès lors, entaché d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 1994 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 8 septembre 1994 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 6 septembre 1994 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Nagarajah X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 164104
Date de la décision : 08/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 164104
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:164104.19980708
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