La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1998 | FRANCE | N°168388

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 08 juillet 1998, 168388


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 3 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "RADIO FREE DOM", dont le siège est ... de la Réunion ; l'ASSOCIATION "RADIO FREE DOM" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 février 1995, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, rejetant sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie, au titre de l'

année 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 3 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "RADIO FREE DOM", dont le siège est ... de la Réunion ; l'ASSOCIATION "RADIO FREE DOM" demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 février 1995, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, rejetant sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie, au titre de l'année 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'ASSOCIATION "RADIO FREE DOM",
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'en estimant qu'il résultait de l'examen du mémoire de l'administration, enregistré au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion le 22 octobre 1993, que celui-ci n'apportait aucun élément nouveau aux débats en ce qu'il se bornait à confirmer les précédentes observations de l'administration, la cour administrative d'appel a porté sur cette pièce du dossier, sans la dénaturer, une appréciation souveraine, qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant que les intérêts de retard dus par un contribuable sur des rappels d'impôt sont de droit ; que la cour administrative d'appel était donc fondée à écarter le moyen tiré de ce que le tribunal administratif, qui avait déchargé l'ASSOCIATION "RADIO FREE DOM" de la majoration de 100 % qui avait été appliquée, en vertu de l'article 1733-1, alors en vigueur, du code général des impôts, aux droits en principal qui lui étaient réclamés aurait, en substituant à cette pénalité des intérêts de retard, statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; que l'association n'est pas recevable à soutenir, pour la première fois en cassation, que le tribunal administratif aurait dû rechercher, au préalable, si les conditions d'application du deuxième alinéa de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales se trouvaient, en l'espèce, remplies ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt :
Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1 - ... Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, ... toutes personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ..." ; que l'article 207-1-5 bis du même code exonère de l'impôt sur les sociétés "les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1 , pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ..." ; que les opérations ainsi exonérées sont celles qui, aux termes du b) de l'article 261-7-1 , sont "faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient ..." ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Paris, a relevé, dans les motifs de l'arrêt contre lequel se pourvoit l'ASSOCIATION "RADIO FREE DOM", d'une part, que la location d'espaces publicitaires radiophoniques dont celle-ci avait retiré, en 1985, la quasi totalité de ses ressources, était faite à des prix comparables à ceux qui étaient pratiqués par des entreprises commerciales, d'autre part, que l'association avait inscrit en charge, pour l'année 1985, au titre de ses dépenses et charges sociales, une somme de 420 000 F correspondant à la rémunération de son président, et versé, pour la même année, à un membre du conseil d'administration une somme de 51 000 F ; qu'en déduisant des faits qu'elle a ainsi souverainement constatés et qui faisaient ressortir que l'association se livrait à des opérations de caractère lucratif, et, au surplus, que sa gestion n'était pas désintéressée, que, quel que soit le caractère culturel du but qu'elle soutenait poursuivre, elle avait été assujettie à bon droit à l'impôt sur les sociétés, la cour administrative d'appel a fait une exacte application des dispositions précitées des articles 206, 207 et 261 du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office : ... 2 à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ..." ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : "La procédure de taxation d'office prévue au 2 ... de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'ASSOCIATION "RADIO FREE DOM" a reçu, les 6 février et 3 juillet 1987, deux mises en demeure de souscrire ses déclarations de résultats au titre de l'année 1985 ; que, si le premier de ces documents n'invitait pas l'association à souscrire la déclaration "n 2065", relative aux résultats imposables à l'impôt sur les sociétés, la seconde mise en demeure se référait bien à cette déclaration "n 2065" ; que, par suite, faute de réponse par l'association à cette seconde mise en demeure, qui était régulière et valait première mise en demeure, au sens de l'article L. 68, 2 du livre des procédures fiscales, l'administration était en droit de taxer d'office ses résultats de l'exercice clos en 1985 ; que la cour administrative d'appel était donc fondée à déduire de l'existence de la seconde mise en demeure que l'association avait été à bon droit taxée d'office, même si elle s'est référée, en outre, à tort, mais de manière surabondante, à la première mise en demeure ;
Considérant qu'en estimant que la notification de redressements adressée le 13 décembre 1988 à l'ASSOCIATION "RADIO FREE DOM", était suffisamment motivée, la cour administrative d'appel a porté sur cette pièce du dossier, qui comportait les éléments exigés par la loi, et sans la dénaturer, une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION "RADIO FREE DOM" n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "RADIO FREE DOM" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "RADIO FREE DOM" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-02-05-02-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION -Absence de régularisation après une première mise en demeure (article L.68 du LPF) - Seconde mise en demeure, régulière, valant première mise en demeure si celle-ci était irrégulière (1).

19-04-01-02-05-02-01 Lorsque la première mise en demeure de souscrire une déclaration de résultats est irrégulière, une seconde mise en demeure, régulière, vaut première mise en demeure au sens de l'article L.68, 2° du LPF (1), et l'administration est en droit de taxer d'office le contribuable qui n'y défère pas dans les délais prévus par cet article.


Références :

CGI 1733, 206, 207, 261
CGI Livre des procédures fiscales L80 CA, L66, L68

1.

Rappr. 1993-06-16, Dalgalian, n°78 695


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1998, n° 168388
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 08/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168388
Numéro NOR : CETATEXT000007964540 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-07-08;168388 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award