La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1998 | FRANCE | N°169257

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 08 juillet 1998, 169257


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1995 et 19 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE DRAINAGE DE DAMVILLERS dont le siège est à Peuvillers (55150), agissant par son représentant légal ; l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE DRAINAGE DE DAMVILLERS demande que le Conseil d'Etat :
1 ) annule l'arrêt en date du 9 mars 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement en date du 18 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a

rejeté l'opposition formée par M. X... au commandement de payer...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1995 et 19 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE DRAINAGE DE DAMVILLERS dont le siège est à Peuvillers (55150), agissant par son représentant légal ; l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE DRAINAGE DE DAMVILLERS demande que le Conseil d'Etat :
1 ) annule l'arrêt en date du 9 mars 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement en date du 18 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté l'opposition formée par M. X... au commandement de payer qui lui a été délivré pour avoir paiement d'une annuité de l'emprunt contracté pour le financement de travaux de drainage effectués par l'association et accordé décharge à M. X... des sommes réclamées à hauteur de 14 364,07 F ;
2 ) ordonne le sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1965 modifiée sur les associations syndicales ensemble le décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour son exécution, notamment ses articles 2 et 23 ;
Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de :
- Me Ricard avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE DRAINAGE DE DAMVILLERS,
- et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Jean-Claude X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que si aux termes de l'article 2 du décret du 18 décembre 1927 "les obligations qui dérivent de la constitution de l'association syndicale sont attachées aux immeubles compris dans le périmètre et les suivent en quelques mains qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association" et que si les propriétaires successifs sont, ainsi, redevables de plein droit des taxes établies à leur nom, quelle que soit la date à laquelle remontent les dépenses auxquelles lesdites taxes doivent faire face, les taxes syndicales n'en constituent pas moins dès l'émission des rôles des dettes personnelles de ceux au nom desquels elles sont établies ; qu'il suit de là que, faute d'avoir informé, lors de la cession de parcelles, de la mutation de propriétés intervenue l'association syndicale autorisée, l'associé demeure seul inscrit sur les rôles, faute pour le directeur de l'association d'avoir pu, en ce qui le concerne, "faire constater ... la mutation de propriété survenue pendant l'année précédente et modifier en conséquence le plan parcellaire et l'état nominatif des propriétaires de l'association", avant le 31 janvier de l'année suivant celle de la mutation de propriété, comme l'y obligent les dispositions de l'article 23 du décret du 18 décembre 1927 ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier des juges du fond que des travaux de drainage financés par l'emprunt ont été effectués sur la propriété de M. X..., associé de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE DRAINAGE DE DAMVILLERS, en juin 1983 ; que M. X... a vendu cette propriété le 3 avril 1984, en omettant de signaler la vente à l'association ; qu'il est ainsi demeuré personnellement inscrit sur les rôles de l'association qui avaient été régulièrement établis et qu'alors même que les taxes comprenant les charges inhérentes au remboursement des emprunts ont été réclamées postérieurement à la cession de sa propriété par M. X... celui-ci en demeurait, de ce fait, redevable ; que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE DRAINAGE DE DAMVILLERS est, par suite, fondée à soutenir que, pour en avoir décidé autrement, la cour administrative d'appel de Nancy a entaché l'arrêt attaqué d'erreur de droit ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 le Conseil d'Etat s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'à la date d'émission du commandement de payer délivré le 10 juin 1988 pour avoir paiement des taxes syndicales afférentes en 1987 au remboursement des emprunts souscrits pour le financement des travaux effectués en juin 1983 sur la propriété de M. X..., celui-ci demeurait, faute d'avoir notifié à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE DRAINAGE DE DAMVILLERS, la vente de sa propriété intervenue le 8 avril 1984, inscrit aux rôles de l'association et redevable de la dette personnelle dont le commandement litigieux avait pour objet d'assurer le reversement ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement du 18 décembre 1991, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 14 364,07 F ainsi mise à sa charge ;
Considérant qu'il appartient à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE DRAINAGE DE DAMVILLERS de prendre une décision exécutoire à l'effet de fixer le montant des intérêts qui lui sont dus par M. X... à raison du non-paiement de sa créance sur celui-ci, et en conséquence, le montant des sommes dues provenant de leur capitalisation ; que l'association dispose ainsi des pouvoirs nécessaires pour assurer le recouvrement de la créance qu'elle invoque ; qu'elle n'est, par suite, pas recevable à demander que M. X... soit condamné au paiement de son montant ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner M. X... à payer à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE DRAINAGE DE DAMVILLERS une somme de 7 500 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt en date du 9 mars 1995 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 18 décembre 1991 du tribunal administratif de Nancy sont rejetées.
Article 3 : M. X... paiera à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE DRAINAGE DE DAMVILLERS la somme de 7 500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE DRAINAGE DE DAMVILLERS est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE DRAINAGE DE DAMVILLERS, à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 169257
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS COMMUNES - RESSOURCES - Taxe syndicale - Dette personnelle dès l'émission des rôles - Conséquence - Redevable - Associé qui n'a pas informé l'association syndicale de la mutation de propriété (1).

11-01-03, 19-03-05-01 Si aux termes de l'article 2 du décret du 18 décembre 1927 : "les obligations qui dérivent de la constitution de l'association syndicale sont attachées aux immeubles compris dans le périmètre et les suivent en quelques mains qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association" et si les propriétaires successifs sont ainsi redevables de plein droit des taxes établies à leur nom, quelle que soit la date à laquelle remontent les dépenses auxquelles lesdites taxes doivent faire face, les taxes syndicales n'en constituent pas moins dès l'émission des rôles une dette personnelle de ceux au nom desquels elles sont établies. Par suite, faute pour un associé ayant cédé des parcelles d'avoir informé l'association syndicale autorisée, de cette mutation de propriété, cet associé demeure seul inscrit sur les rôles et redevable des taxes, le directeur de l'association n'ayant pu faire constater la mutation et modifier en conséquence le plan parcellaire et l'état nominatif des propriétaires de l'association avant le 31 janvier de l'année suivant celle de la mutation, en application de l'article 23 du décret du 18 décembre 1927 (1).

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES - Dette personnelle dès l'émission des rôles - Conséquence - Redevable - Associé qui n'a pas informé l'association syndicale de la mutation de propriété (1).


Références :

Décret du 18 décembre 1927 art. 2, art. 23
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. CE 1947-07-28, Association syndicale "La Passerelle", p. 371


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 169257
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:169257.19980708
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award