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08/07/1998 | FRANCE | N°169944

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 juillet 1998, 169944


Vu la requête enregistrée le 6 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y...
X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 décembre 1994 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 janvier 1994 par lequel le préfet du Val de Marne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2568 du 2 novembre 1945 ;
Vu la convention franco-togolais

e du 21 février 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ad...

Vu la requête enregistrée le 6 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y...
X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 décembre 1994 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 janvier 1994 par lequel le préfet du Val de Marne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2568 du 2 novembre 1945 ;
Vu la convention franco-togolaise du 21 février 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de M.Yao X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part que l'article 5 de la convention franco-togolaise du 25 février 1970 sur la circulation des personnes stipule que : "Les nationaux de chacune des deux parties désireux d'exercer sur le territoire de l'autre partie une activité professionnelle salariée doivent, en outre, pour être admis sur le territoire de cette partie, justifier de la possession : .... 2 / d'un contrat de travail écrit et revêtu du visa du ministère du travail de l'Etat où se situe le lieu d'emploi" ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946" l'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... s'il désire exercer une activité salariée, les justificatifs prévus par la réglementation en vigueur" ; qu'en subordonnant la délivrance d'un titre de séjour à M. X... à la production par celui-ci d'un contrat de travail, le préfet du Val-de-Marne a fait une exacte application des textes susrappelés ;
Considérant d'autre part, qu'à l'appui de sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, le requérant a produit un contrat de travail établi par une société dont une enquête ultérieure de l'autorité administrative a établi qu'elle n'exerçait pas d'activité ; que, par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 novembre 1993, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne, qui n'y était pas tenu, a informé M. X... qu'il lui appartenait de présenter, à l'appui de la demande précitée, un contrat de travail établi par un autre employeur, et ce, au plus tard, le 15 janvier 1994 ; que cette lettre adressée au domicile du requérant y a été présentée le 25 novembre 1993 ; que les services de la Poste ont, conformément aux dispositions en vigueur, laissé au domicile de l'intéressé un avis lui faisant connaître que ladite lettre serait tenue à sa disposition au bureau de poste, pendant la période réglementaire ; que M. X..., qui ne l'y a pas retirée, avait été ainsi mis à même de prendre connaissance de la lettre en cause ; que les éléments apportés par M. X... ne sont pas de nature à établir que les contrats de travail qu'il avait produits étaient valables à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi le préfet du Val-de-Marne a pu légalement se fonder sur le fait que M. X... n'avait pas produit les justificatifs exigés par la convention susvisée et le décret du 30 juin 1946 pour lui refuser un titre de séjour en qualité de salarié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 16 décembre 1994, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral précité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Convention du 25 février 1975 France Togo art. 5
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1998, n° 169944
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 08/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 169944
Numéro NOR : CETATEXT000008003761 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-07-08;169944 ?
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