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08/07/1998 | FRANCE | N°171852

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 08 juillet 1998, 171852


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1995 et 8 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1 ) annule l'arrêt du 31 mai 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 1992 par lequel le maire de Saint-Florent-le-Jeune

a subordonné à des prescriptions l'exécution des travaux déclarés par ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1995 et 8 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1 ) annule l'arrêt du 31 mai 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 1992 par lequel le maire de Saint-Florent-le-Jeune a subordonné à des prescriptions l'exécution des travaux déclarés par M. Y... relatifs à une propriété située ... ;
2 ) condamne l'Etat à leur verser une somme de 17 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment son article L. 422-2 ;
Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin , avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, par arrêté du 8 février 1992, le maire de Saint-Florent-le-Jeune a expressément autorisé M. Y... à effectuer les travaux qui faisaient l'objet de sa déclaration déposée le 9 janvier précédent, les prescriptions dont était assortie cette autorisation se bornaient à confirmer la nature et la portée des travaux envisagés, telles qu'elles figuraient dans la déclaration déposée par M. Y... ; que, par suite, en jugeant que l'arrêté du 8 février 1992, notifiée après le 9 février, était purement confirmatif de la décision tacite de non opposition aux travaux née le 9 février 1992, alors au surplus qu'aucune mention de l'arrêté du 8 février ne donnait à penser que son auteur ait entendu le substituer à cette décision tacite, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit non plus qu'en déduisant de cette situation que les conclusions dirigées contre cet arrêté, qui ne faisait pas grief aux requérants, n'étaient, faute d'intérêt, pas recevables ;
Considérant, toutefois, que la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif d'Orléans doit être regardée comme étant également dirigée contre la décision implicite de non opposition à travaux susmentionnée ; qu'en jugeant irrecevable cette demande au motif que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 8 février n'étaient pas recevables, sans tenir compte de l'existence des conclusions dirigées contre la décision implicite de non opposition, la cour a omis de statuer sur cette partie de la demande ; que M. et Mme X... sont dès lors fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur lesdites conclusions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que M. Y..., dont la construction, qui a fait l'objet d'un permis de construire délivré le 21 juin 1978, empiétait de quelques centimètres sur la propriété voisine de M. et Mme X..., a, après avoir été condamné par la cour d'appel de Bourges à mettre fin à cet empiétement, déposé le 9 janvier 1992 une déclaration de travaux et de clôture, ayant pour objet d'une part la suppression de cet empiétement, d'autre part la réalisation d'un mur de clôture en limite de propriété, enfin la réalisation d'une cave surmontée d'une terrasse, d'une superficie de 14 m2 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette déclaration a été tacitement acceptée le 9 février 1992 ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'une construction existante aurait été autorisée en méconnaissance de dispositions du règlement approuvé d'un lotissement ne fait pas obstacle, en l'absence de dispositions de ce règlement spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la réalisation ultérieure de travaux rendant la construction plus conforme à ces dispositions ou étrangers aux dispositions méconnues ;

Considérant que si M. et Mme X... soutiennent que le permis de construire délivré le 21 juin 1978 et devenu définitif méconnaissait l'article 3 du règlement approuvé du lotissement dans lequel devait s'implanter la construction de M. Y..., lequel imposait aux constructions un recul de trois mètres au moins par rapport aux limites parcellaires, les travaux envisagés par M. Y... en 1992 ou bien amélioraient la situation de l'immeuble au regard de cette règle, en ce qu'ils avaient pour objet de faire cesser l'empiétement susmentionné, ou bien lui étaient étrangers en ce qu'ils concernaient la cave-terrasse et le mur de clôture ; que par suite M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a écarté le moyen tiré de la violation de l'article 3 du règlement du lotissement ;
Considérant, en deuxième lieu, que la suppression de l'empiétement en cause ne peut être regardée comme une opération rendant nécessaire l'obtention d'un permis de démolir ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 421-1-2, L. 422-1, R. 421-1 et R. 422-2 du code de l'urbanisme que la construction d'une cave formant terrasse ne devait pas, compte tenu de sa surface de 14 m2 susrappelée, faire l'objet d'un permis de construire, non plus que l'édification d'un mur de clôture ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 31 mai 1995 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'annulation du jugement du 31 décembre 1993 du tribunal administratif d'Orléans, en tant que ce jugement a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision tacite du maire de Saint-Florent-le-Jeune de ne pas s'opposer aux travaux faisant l'objet de la déclaration effectuée par M. Y... le 9 janvier 1992.
Article 2 : Les conclusions susmentionnées de M. et Mme X..., ainsi que le surplus des conclusions de leur requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 171852
Date de la décision : 08/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE.


Références :

Code de l'urbanisme L421-1-2, L422-1, R421-1, R422-2
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 171852
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:171852.19980708
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