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08/07/1998 | FRANCE | N°172823

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 08 juillet 1998, 172823


Vu l'ordonnance en date du 15 septembre 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mme Georgette X..., demeurant au Pich Saint Léon, à Damazan (47160) ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, le 28 juillet 1995, présentée par Mme X... tendant :
1 )

l'annulation de l'ordonnance en date du 8 février 1995 par laqu...

Vu l'ordonnance en date du 15 septembre 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mme Georgette X..., demeurant au Pich Saint Léon, à Damazan (47160) ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, le 28 juillet 1995, présentée par Mme X... tendant :
1 ) à l'annulation de l'ordonnance en date du 8 février 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 1994 par laquelle le vice-président de l'université de Bordeaux I a rejeté sa demande d'inscription à ladite université ;
2 ) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F, à lui donner le droit de s'inscrire en université et à l'annulation des décisions refusant la communication de documents qu'elle réclame ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret n 85-906 du 23 août 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ensemble de l'ordonnance attaquée :
Considérant que l'ordonnance attaquée comporte les motifs qui constituent le fondement du dispositif qui rejette la demande de Mme X... ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ladite ordonnance doit ainsi être écarté ;
Considérant que la circonstance que le document par lequel le tribunal administratif a attesté l'enregistrement de la demande dont l'avait saisi Mme X... est sans incidence sur la régularité de l'ordonnance attaquée ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette les conclusions de Mme X... tendant à la communication de divers documents administratifs :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction alors applicable : "les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs ... peuvent, par ordonnance ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ;
Considérant que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme X... a présenté dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris des conclusions tendant à ce que lui soient communiqués divers documents administratifs ; que ces conclusions, qui ne tendaient pas à l'annulation d'une décision administrative et n'avaient pas été précédées du recours préalable devant la commission d'accès aux documents administratifs exigée par l'article 2 du décret du 28 avril 1988, étaient manifestement irrecevables ; que par suite le président de section du tribunal administratif de Paris était compétent, en application de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour rejeter ces conclusions par ordonnance ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette les autres conclusions de Mme X... :
Considérant d'une part que Mme X... doit être regardée comme ayant présenté, dans sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif de Paris, des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 octobre 1994 par laquelle le vice-président de l'université de Bordeaux, doyen de la faculté de droit, a refusé de l'inscrire en deuxième année du diplôme d'études universitaires générales ; que ces conclusions étaient recevables ; que d'autre part si Mme X... a présenté des conclusions tendant à ce que lui soit allouée une indemnité de 30 000 F, les irrecevabilités dont étaient entachées ces conclusions, présentées sans le ministère d'un avocat, et sans qu'elles aient été précédées d'une demande préalable à l'administration étaient susceptibles d'être couvertes en cours d'instance ; qu'ainsi le président de section du tribunal administratif de Paris n'était pas compétent pour les rejeter par ordonnance ; que l'ordonnance attaquée doit dès lors être annulée en tant qu'elle rejette lesdites conclusions ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 1994 du vice-président de l'université de Bordeaux I et à l'allocation de dommages-intérêts ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 août 1985 : "Les études, les expériences professionnelles et les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès aux différents niveaux des formations post-baccalauréat dispensées par un établissement relevant du ministère de l'éducation nationale dans les conditions fixées par le présent décret, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux diplômes et à l'expérience professionnelle dont faisait état Mme X..., le vice-président de l'université de Bordeaux I ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'autoriser à s'inscrire directement en deuxième année du premier cycle d'études universitaires ou en année de préparation de la licence en droit ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision rejetant sa demande d'inscription à l'université de Bordeaux I, ni par voie de conséquence le versement d'une indemnité ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 8 février 1995 du président de section au tribunal administratif de Paris est annulée en tant qu'elle rejette les conclusions de la demande de Mme X... dirigées contre la décision du 18 octobre 1994 du vice-président de l'université de Bordeaux I rejetant sa demande d'inscription et tendant à l'allocation d'une indemnité.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... et les conclusions de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux I dirigées contre la décision du 18 octobre 1994 du vice-président de l'université de Bordeaux rejetant sa demande d'inscription et tendant à l'allocation d'une indemnité sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Georgette X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 172823
Date de la décision : 08/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - ORGANISATION DES ETUDES UNIVERSITAIRES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Décret 85-906 du 23 août 1985 art. 1
Décret 88-465 du 28 avril 1988 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 172823
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:172823.19980708
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