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08/07/1998 | FRANCE | N°180993

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 08 juillet 1998, 180993


Vu la requête sommaire, enregistrée le 1er juillet 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU CADRE DE VIE DE SAULXURES-LES-NANCY, dont le siège est à la mairie de Saulxures-les-Nancy (54420) ; l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU CADRE DE VIE DE SAULXURES-LES-NANCY demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du ministre de la défense des 9 mai 1985, 24 mai 1985 et 15 janvier 1992, relatives, respectivement, à la transformation organique et nominale du 4ème régiment de commandement et de soutien, à

la réorganisation de l'aviation légère du premier corps d'arm...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 1er juillet 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU CADRE DE VIE DE SAULXURES-LES-NANCY, dont le siège est à la mairie de Saulxures-les-Nancy (54420) ; l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU CADRE DE VIE DE SAULXURES-LES-NANCY demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du ministre de la défense des 9 mai 1985, 24 mai 1985 et 15 janvier 1992, relatives, respectivement, à la transformation organique et nominale du 4ème régiment de commandement et de soutien, à la réorganisation de l'aviation légère du premier corps d'armée et de la sixième région militaire et à la dissolution de l'aviation légère de l'armée de terre du 2ème corps d'armée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-9 du code de l'aviation civile : "Des arrêtés interministériels, pris après avis du conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes, désignent : d'une part, l'administration publique chargée d'assurer l'administration générale et le commandement de l'aérodrome ; cette administration est dite affectataire principal ; d'autre part, le cas échéant, les administrations publiques autorisées à établir sur l'aérodrome des installations pour leur propre usage ou pour l'usage des services ou établissements placés sous leur tutelle ; ces administrations sont dites affectataires secondaires ; ils précisent les activités aériennes autorisées sur l'aérodrome ; ils sont publiés au Journal officiel de la République française ; une instruction interministérielle sur l'administration et le commandement des aérodromes utilisés en commun par plusieurs administrations publiques précise, compte tenu des dispositions du présent décret, les obligations et attributions de ces administrations" ; que, par un arrêté du 8 juin 1955, le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et le ministre de la défense nationale et des forces armées ont affecté l'aérodrome d'Essey-Nancy, "à titre secondaire : au ministère de la défense nationale et des Forces Armées (Air) pour les besoins de l'Armée de l'Air ; au ministère de la défense nationale (guerre) pour les besoins de l'Aviation légère d'observation d'artillerie" ;
Considérant, d'une part, que, sur le fondement de cet arrêté, le ministre de la défense a pu, sans que l'édiction d'un nouvel arrêté interministériel fût nécessaire, décider d'installer sur l'aérodrome d'Essey-Nancy deux régiments d'hélicoptères de combat et de renforcer l'un de ces régiments par deux unités d'hélicoptères transférées d'Allemagne ; que, dès lors, l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU CADRE DE VIE DE SAULXURES-LES-NANCY n'est pas fondée à soutenir que les décisions prises par le ministre les 9 mai 1985, 24 mai 1985 et 15 janvier 1992 seraient entachées d'incompétence ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, de se prononcer sur l'opportunité du choix fait par le ministre d'installer ou de transférer sur l'aérodrome d'Essey-Nancy, les formations militaires ci-dessus mentionnées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU CADRE DE VIE DE SAULXURES-LES-NANCY n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU CADRE DE VIE DE SAULXURES-LES-NANCY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU CADRE DE VIE DE SAULXURES-LES-NANCY et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 180993
Date de la décision : 08/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS - POLICE DES AERODROMES.


Références :

Arrêté du 08 juin 1955
Code de l'aviation civile R222-9


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 180993
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:180993.19980708
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