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08/07/1998 | FRANCE | N°181552

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 08 juillet 1998, 181552


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Ouassima X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement du 21 juin 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 1996 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenn

e de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordo...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Ouassima X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement du 21 juin 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 1996 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour :
Considérant que pour contester l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 18 juin 1996 pris à son endroit, Mlle X..., ressortissante de nationalité marocaine, née le 28 octobre 1973, excipe de l'illégalité de la décision du 11 mars 1996, notifiée le 13 mars suivant, lui refusant la délivrance de plein droit d'une carte de résident ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15 avant-dernier alinéa de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française "s'entend de l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger" ; que si Mlle X... soutient qu'elle a été adoptée par son beau-frère M. Y..., ressortissant français, par jugement du tribunal de première instance de Tanger, rendu le 21 août 1990, il ressort des pièces du dossier, en particulier du document émanant de la justice marocaine intitulé "acte de tutelle", que la décision d'adoption alléguée n'avait pas fait l'objet, à la date de la décision de refus de titre de séjour, d'aucune vérification par la juridiction judiciaire française ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 18 bis de l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945 modifiée, la commission du séjour des étrangers "est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser : la délivrance d'une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 de la présente ordonnance" ; que Mlle X... ne pouvant se prévaloir, ainsi qu'il résulte de ce qui précède, de la qualité d'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française, n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions dudit article 15 ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise pouvait, sans saisir la commission de séjour des étrangers, décider de refuser un titre de séjour à la requérante ;
Considérant, en troisième lieu, que c'est à bon droit que, constatant que Mlle X... ne pouvait pas justifier de la qualité d'étudiante à la suite de l'échec à son examen fin 1994 et qu'elle n'était pas autorisée à travailler en raison de la situation de l'emploi, opposable aux ressortissants marocains, dans le métier de vendeuse en région Ile-de-France, qu'elle souhaitait exercer, le préfet du Val-d'Oise a rejeté, par sa décision du 11 mars 1996, la demande de renouvellement de séjour de l'intéressée, laquelle, âgée alors de 22 ans, ne justifiait pas de ressources personnelles pour subvenir à ses besoins pendant son séjour en France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... ne peut se prévaloir de l'illégalité de la décision du 11 mars 1996 pour contester la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 18 juin 1996 ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que Mlle X... est entrée en France en mai 1986 à l'âge de 12 ans ; qu'elle était, à la date de l'arrêté attaqué, majeure célibataire et sans enfant ; qu'il n'est pas établi qu'elle n'avait plus d'attaches effectives au Maroc, son pays d'origine ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une reconduite à la frontière, la décision d'éloignement prise à son encontre le 18 juin 1996 ne portait pas une atteinte excessive à sa vie familiale ; qu'ainsi le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu, en prenant la décision attaquée, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mlle X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Ouassima X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 181552
Date de la décision : 08/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15, art. 18 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 181552
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:181552.19980708
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