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08/07/1998 | FRANCE | N°183628

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 08 juillet 1998, 183628


Vu la requête enregistrée le 15 novembre 1996, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre délégué à la coopération sur la demande qu'il lui a adressée le 30 septembre 1996 et tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, nécessaires à la titularisation des agents contractuels ayant vocation à être nommés dans un c

orps de catégorie A, du ministère de la coopération ;
2°) de condamner l'...

Vu la requête enregistrée le 15 novembre 1996, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre délégué à la coopération sur la demande qu'il lui a adressée le 30 septembre 1996 et tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, nécessaires à la titularisation des agents contractuels ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A, du ministère de la coopération ;
2°) de condamner l'Etat, à une astreinte de 1 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du Conseil d'Etat en vertu des dispositions de l'article 6-1 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
3°) de condamner l'Etat, à lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 400 000 F, avec intérêts au taux légal à compter de la requête, pour les préjudices subis du fait du refus de prendre les décrets d'application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
4°) de condamner l'Etat, à lui verser la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée notamment par la loi n° 87588 du 30 juillet 1987 et par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, le requérant se borne à demander, d'une part, l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre délégué à la coopération a rejeté sa demande tendant à ce que soient pris les décrets nécessaires à sa titularisation, d'autre part, la condamnation de l'Etat en application de l'article 75-1 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre délégué à la coopération :
Considérant que M. X..., qui a exercé des fonctions de coopérant contractuel, du 18 février 1980 au 1er octobre 1984, et dont le contrat n'a pas été renouvelé à compter de cette date contrairement aux dispositions de l'article 82 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 justifie, en cette seule qualité, d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision implicite par laquelle le ministre délégué à la coopération a rejeté sa demande tendant à ce que soient pris les décrets en Conseil d'Etat prévus par les articles 14 et 15 de la loi susvisée du 11 juin 1983 et les articles 73 et 74 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, nécessaires à la titularisation des personnels civils de coopération ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre de la requête par le ministre délégué à la coopération et tirée du défaut d'intérêt à agir de M. X..., ne peut qu'être écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 74-1 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Les personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en fonction auprès d'Etats étrangers qui remplissent les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique, ont vocation à être titularisés, sur leur demande ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 79 de la même loi : "Des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour des agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus, l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : 1°) par voied'examen professionnel ; 2°) par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats" ; qu'en vertu de l'article 80 de la loi précitée les décrets prévus par son article 79 fixent, notamment pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 peuvent accéder et, pour chaque corps, les modalités d'accès à ces corps et les conditions de classement des intéressés dans le corps d'accueil ; qu'enfin l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 prévoit que les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions qui précèdent ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option ouverts par les décrets prévus par l'article 80 susmentionné ;

Considérant que, si l'article 80 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, tel que complété par l'article 45 de la loi susvisée du 28 mai 1996, dispose que : "Les corps dans lesquels les agents non titulaires du niveau de la catégorie A, mentionnés aux articles 73, 74 et 76 de la présente loi, peuvent être titularisés sont les corps au profit desquels interviennent des mesures statutaires prévues par le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des rémunérations et des classifications ; les titres exigés pour l'accès à ces corps sont déterminés par décret en Conseil d'Etat", ces dispositions ont pour objet de définir les corps susceptibles d'accueillir les agents du niveau de la catégorie A ayant vocation à être titularisés et n'ont pas pour effet de remettre en cause le droit à titularisation des agents dont s'agit ;
Considérant que le gouvernement avait l'obligation de prendre les décrets prévus par l'article 79 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 dans un délai raisonnable ; qu'en ce qui concerne les techniciens enseignants animateurs de stages, non titulaires du ministère des affaires étrangères ayant vocation à être nommés dans un corps donnant vocation à occuper des emplois de même nature, ce délai était dépassé à la date de la décision attaquée ;
Considérant que la circonstance que la demande de M. X... a été adressée non au Premier ministre mais au ministre délégué à la coopération n'est pas, en tout état de cause, de nature à exonérer le gouvernement de l'obligation de prendre le décret permettant de titulariser les agents dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que la décision implicite de refus de prendre ce décret est entachée d'excès de pouvoir et doit être annulée ;
Sur les conclusions tendant à la prescription des mesures d'exécution de la présente décision et au prononcé d'une astreinte :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que l'exécution de la présente décision implique nécessairement que le gouvernement prenne les décrets d'application prévus par l'article 79 et l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi du 28 mai 1996, nécessaires à la titularisation des agents non titulaires ayant vocation à occuper des emplois de même nature que celui occupé par M. X... ; qu'il y a lieu de prescrire cette mesure ; qu'il y a également lieu, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de l'exécution de la présente décision dans un délai de six mois àcompter de sa notification, une astreinte de 1 000 F par jour jusqu'à la date à laquelle cette décision aura reçu exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre délégué à la coopération a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents non titulaires ayant vocation à être nommés dans un corps dont les membres ont ou auraient vocation à occuper l'emploi détenu par celui-ci ou un emploi de même nature, est annulée.
Article 2 : Il est prescrit au gouvernement de prendre les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents non-titulaires ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A dont les membres ont ou auraient vocation à occuper l'emploi détenu par M. X... ou un emploi de même nature.
Article 3 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir exécuté la présente décision dans les six mois suivant sa notification, et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 1 000 F par jour à compter de l'expiration du délai de six mois suivant la notification de la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera à M. X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., au Premier ministre, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION - Titularisation prévue aux articles 74 - 79 et 80 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - Champ d'application - Coopérants - Existence.

36-03-03-01, 36-07-01-02 Est illégal le refus opposé par le ministre de la coopération à une demande tendant à ce que soient pris, après un délai raisonnable, les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui sont nécessaires à la titularisation des agents non titulaires ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A dont les membres ont ou auraient vocation à occuper l'emploi détenu par M. D., coopérant contractuel du ministère des affaires étrangères remplissant des fonctions de technicien enseignant animateur de stages, ou un emploi de même nature.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT (LOI DU 11 JANVIER 1984) - Vocation à la titularisation d'agents non titulaires (articles 74 - 79 et 80) - Champ d'application - Coopérants - Existence.


Références :

Loi du 11 juin 1983 art. 14, art. 15
Loi du 28 mai 1996 art. 45, art. 75
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 82, art. 73, art. 74, art. 74-1, art. 79, art. 80, art. 76
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1, art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1998, n° 183628
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 08/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 183628
Numéro NOR : CETATEXT000008010388 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-07-08;183628 ?
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