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08/07/1998 | FRANCE | N°184215

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 08 juillet 1998, 184215


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 1996 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 9 octobre 1996 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant que celle-ci a ramené de 120 % à 100 % le taux de pénalité prévue à l'article 1 763 A du code général des impôts à laquelle la S.A.R.L. Ambulances Centrales a été soumise au titre de distributions de revenus effectuées au cours des années 1979, 1980 et 1981, et a réformé, en ce sens, le jugement du 17 juin 1994 du

tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 1996 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 9 octobre 1996 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant que celle-ci a ramené de 120 % à 100 % le taux de pénalité prévue à l'article 1 763 A du code général des impôts à laquelle la S.A.R.L. Ambulances Centrales a été soumise au titre de distributions de revenus effectuées au cours des années 1979, 1980 et 1981, et a réformé, en ce sens, le jugement du 17 juin 1994 du tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de Me Spinosi, avocat de la S.A.R.L. Ambulances Centrales,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A, premier alinéa, du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 72 de la loi n 80-30 du 18 janvier 1980, portant loi de finances pour 1980 : "Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240 du code général des impôts, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultats le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à une fois et demie ce taux maximum" ; que l'article 5-VIII de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 a réduit les deux taux ainsi prévus par l'article 1763 A à, respectivement, 100 % et 75 % du montant des sommes versées ou distribuées ;
Considérant que les dispositions de l'article 1763 A n'ont pas pour objet la seule réparation du préjudice pécuniaire subi par le Trésor du fait du refus d'une personne morale de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus, mais instituent une sanction tendant à réprimer de tels agissements et à en empêcher la réitération ; que, par suite, le principe selon lequel la loi pénale nouvelle doit, lorsqu'elle prononce des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée s'étend à la pénalité prévue par l'article 1763-A du code général des impôts ; qu'il n'appartient, toutefois, au juge de l'impôt d'examiner d'office s'il y a lieu de faire application de la loi nouvelle plus douce que dans le cas où il est saisi d'une contestation propre à cette pénalité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Lyon que le moyen tiré devant celle-ci par la S.A.R.L. Ambulances Centrales de ce que l'administration aurait irrégulièrement utilisé, pour établir les impositions contestées, des renseignements obtenus à l'occasion de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de son gérant, était relatif aux seuls suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980 et 1981 et ne visait donc pas la pénalité à laquelle elle a été soumise en application de l'article 1763 A du code général des impôts ; qu'ainsi, ni ce moyen, ni l'autre moyen soulevé en appel par la société, qui n'avait trait qu'à la recevabilité de ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés ci-dessus mentionnés, n'étaient de nature à permettre à la cour de s'estimer saisie d'une contestation de la pénalité mise à la charge de la société au titre de l'article 1763 A et, partant, d'examiner d'office s'il y avait lieu de faire application, en ce qui concerne le taux de cette pénalité, des dispositions moins sévères de l'article 5-VIII de la loi du 8 juillet 1987 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que la cour n'a pu légalement substituer d'office le taux de 100 % désormais prévu par l'article 5-VIII, précité, à celui de 120 % qui a été appliqué à la pénalité infligée à la S.A.R.L. Ambulances Centrales ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi du ministre, il y a lieu d'annuler, sans renvoi, les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt attaqué, par lesquels, statuant au-delà des conclusions dont elle était saisie, la cour administrative d'appel de Lyon a accordé à la S.A.R.L. Ambulances Centrales une décharge partielle de la pénalité ci-dessus invoquée, et réformé, en ce sens, le jugement du tribunal administratif de Nice le 17 juin 1994 ;
Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 9 octobre 1996 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la S.A.R.L. Ambulances Centrales.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 184215
Date de la décision : 08/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR DISTRIBUTION OCCULTE DE REVENUS


Références :

CGI 1763 A
Loi 80-30 du 18 janvier 1980 art. 72
Loi 87-502 du 08 juillet 1987 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 184215
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:184215.19980708
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