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08/07/1998 | FRANCE | N°186184

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 08 juillet 1998, 186184


Vu la requête enregistrée le 12 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Fédération française des spiritueux dont le siège est ... ; la Fédération française des spiritueux demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes et alinéas mentionnés dans sa requête de l'instruction parue au Bulletin officiel des Douanes n° 61156 du 17 janvier 1997, relative aux conditions d'application de l'article 29 de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997, instaurant une taxe

sur certains mélanges de boissons alcooliques et de boissons sans alcoo...

Vu la requête enregistrée le 12 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Fédération française des spiritueux dont le siège est ... ; la Fédération française des spiritueux demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes et alinéas mentionnés dans sa requête de l'instruction parue au Bulletin officiel des Douanes n° 61156 du 17 janvier 1997, relative aux conditions d'application de l'article 29 de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997, instaurant une taxe sur certains mélanges de boissons alcooliques et de boissons sans alcool ;
2 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 18 090 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996, de financement de la sécurité sociale pour 1997 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Fédération française des spiritueux,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996, de financement de la sécurité sociale pour 1997 : "Les boissons obtenues par mélange préalable entre les boissons visées au 5 de l'article L.1 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme et des boissons sans alcool font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Le montant de la taxe est fixé à 1,50 F par décilitre. La taxe est due par les fabricants sur le territoire national, à défaut par les importateurs ou ceux qui réalisent l'acquisition intracommunautaire de ces boissons. La taxe est recouvrée et contrôlée comme le droit de consommation visé à l'article 403 du code général des impôts" ;
Considérant que la légalité de l'instruction publiée au Bulletin officiel des Douanes du 17 janvier 1997, dont l'objet est de préciser les conditions d'application de la nouvelle taxe instaurée par l'article 29 précité de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997, est contestée par la Fédération française des spiritueux, qui demande au Conseil d'Etat d'en annuler pour excès de pouvoir les paragraphes II.A.2, cinquième, septième et huitième alinéas, II.A.5, quatrième alinéa, II.B.2 et II.F.6, respectivement relatifs au champ d'application, aux redevables, à l'assiette et au contentieux de la taxe ;
Sur les conclusions dirigées contre les cinquième, septième et huitième alinéas du paragraphe II.A.2, relatifs au champ d'application de la taxe :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 29 de la loi du 29 décembre 1996 que la taxe instituée par celui-ci ne vise que les boissons obtenues par mélange avec des boissons sans alcool de boissons alcooliques relevant du cinquième groupe défini par le 5 de l'article L. 1 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ; que le septième alinéa du paragraphe II.A.2 de l'instruction du 17 janvier 1997, selon lequel sont exclus du champ d'application de la taxe les mélanges de boissons alcooliques des 2ème, 3ème et 4ème groupes définis par les 2 , 3 et 4 du même article L. 1 avec des boissons non alcooliques, se borne à donner une interprétation de la loi et n'est ainsi pas de nature à faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'est, à cet égard, sans influence le fait allégué par la Fédération française des spiritueux que cet alinéa expliciterait la portée d'une disposition législative qui, en ce qu'elle institue une taxe frappant spécifiquement les mélanges opérés à partir de boissons alcooliques du 5ème groupe, à l'exclusion des autres boissons alcooliques faisant partie des 2ème, 3ème et 4ème groupes, serait incompatible avec l'article 3.2 de la directive 92/12/CEE du Conseil des communautés européennes du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, et avec l'article 20 de la directive 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcooliques ; que la Fédération française des spiritueux n'est, en conséquence, pas recevable à demander l'annulation du septième alinéa du paragraphe II.A.2 de l'instruction du 17 janvier 1997 ;

Considérant qu'elle est, en revanche, recevable et fondée à demander l'annulation des cinquième et huitième alinéas du même paragraphe qui, en énonçant le premier, qu'"un mélange d'une boisson du 5ème groupe avec une boisson sans alcool aboutissant à un produit fini entrant dans le cadre du 4ème groupe pourra, tout aussi bien, être considéré d'emblée comme un mélange d'une boisson alcoolique du 4ème groupe avec une boisson sans alcool, et donc être exclu du champ d'application de la taxe", le second, que "le législateur n'a pas souhaité soumettre à la taxe les alcools simplement additionnés d'eau pour en abaisser le titre alcoolométrique volumique et les amener au degré de commercialisation requis", restreignent illégalement le champ d'application de la taxe, tel que défini par l'article 29 de la loi du 27 décembre 1996 ;
Sur les conclusions dirigées contre le quatrième alinéa du paragraphe II.A.5, relatif aux redevables de la taxe :
Considérant qu'en vertu de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1996, les redevables de la taxe sont les fabricants sur le territoire national des boissons imposées, à défaut, les importateurs ou ceux qui réalisent l'acquisition intracommunautaire des mêmes boissons ; que la disposition de l'article 29, selon laquelle la taxe est recouvrée comme le droit de consommation visé à l'article 403 du code général des impôts, ne peut être regardée comme modifiant l'énumération limitative des agents définis comme les redevables légaux de la taxe ; que, dans ces conditions, en prévoyant que "la taxe, au bout du compte, sera, dans tous les cas, acquittée lors de la mise à la consommation et, le plus souvent, par un marchand en gros qui n'est pas visé comme redevable légal" et que "dans ce cas, le marchand en gros qui met à la consommation se fera rembourser le montant de la taxe par l'expéditeur des boissons", "ce dernier, s'il n'est pas lui-même fabricant, importateur ou acquéreur intracommunautaire (pouvant) en faire de même avec la personne qui lui a livré les boissons et ainsi de suite, jusqu'au primo expéditeur de marchandises sur le territoire national, qui est toujours un redevable légal", le quatrième alinéa du paragraphe II.A.5 de l'instruction du 17 janvier 1997 ne se borne pas à interpréter la loi, mais fixe des règles qui ne résultent pas des dispositions de celle-ci ; que, par suite, la Fédération française des spiritueux est recevable et fondée à demander l'annulation de cet alinéa ;

Sur les conclusions dirigées contre le paragraphe II.B.2, relatif à l'assiette de la taxe :
Considérant qu'en vertu de l'article 29 de la loi du 29 décembre 1996, l'assiette de la taxe est constituée par chaque décilitre des boissons entrant dans son champ d'application ; qu'en indiquant, dans son paragraphe II.B.2, que "la taxe est assise sur les quantités de boissons alcooliques exprimées en volume et non en alcool pur", l'instruction du 17 janvier 1997 donne une simple interprétation de la loi et n'édicte aucune règle nouvelle susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la Fédération française des spiritueux n'est, par suite, pas recevable à demander l'annulation du paragraphe II.B.2 de l'instruction ; qu'est sans influence, à cet égard, le fait que, selon la fédération, ce paragraphe expliciterait le sens d'une disposition législative qui, en ce qu'elle ne définit pas l'assiette de la taxe par référence aux quantités d'alcool pur contenues dans les boissons qu'elle vise, serait incompatible avec l'article 3 de la directive 92/84/CEE du Conseil des communautés européennes du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques ;
Sur les conclusions dirigées contre le paragraphe II.F.6, relatif au contentieux de la taxe :
Considérant que la disposition de l'article 29 de la loi du 29 décembre 1996 qui rend applicables à la nouvelle taxe les règles concernant le recouvrement et le contrôle du droit de consommation visé à l'article 403 du code général des impôts ne peut être regardée comme définissant les sanctions applicables en cas d'infraction ; que, par suite, en énonçant que les infractions à l'article 29 seront "recherchées, constatées et sanctionnées, et les poursuites effectuées comme en matière de droit de consommation sur les alcools", le paragraphe II.F.6 de l'instruction du 17 janvier 1997 ne se borne pas à interpréter la loi, mais ajoute à celle-ci en formulant une disposition impérative de caractère réglementaire, que ses auteurs n'avaient pas compétence pour édicter ; que la Fédération française des spiritueux est, par suite, recevable et fondée à demander l'annulation de ce paragraphe ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 à payer à la Fédération française des spiritueux une somme de 12 000 F, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les cinquième et huitième alinéas du paragraphe II.A.2, le quatrième alinéa du paragraphe II.A.5 et le paragraphe II.F.6 de l'instruction publiée au Bulletin officiel des Douanes du 17 janvier 1997 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la Fédération française des spiritueux est rejeté.
Article 3 : L'Etat paiera à la Fédération française des spiritueux une somme de 12 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Fédération française des spiritueux et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 186184
Date de la décision : 08/07/1998
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - NE PRESENTE PAS CE CARACTERE - Instruction interprétative - Incidence de l'éventuelle non conformité du texte interprété à une norme communautaire - Absence (1) (2).

01-01-05-03-02, 54-01-01-02-04 Les dispositions d'une instruction administrative qui se bornent à donner une interprétation de la loi ne sont pas susceptibles de recours pour excès de pouvoir. Est à cet égard sans influence le fait que ces dispositions expliciteraient une disposition législative qui serait incompatible avec une directive du Conseil des communautés européennes (1).

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - CIRCULAIRES NON REGLEMENTAIRES - Instruction interprétative - Incidence de l'éventuelle non conformité du texte interprété à une norme communautaire - Absence (1) (2).


Références :

CEE Directive 92-12 Conseil des Communautés européennes du 25 février 1992 art. 3
CEE Directive 92-83 Conseil des Communautés européennes du 19 octobre 1992 art. 20
CGI 403
Code des débits de boissons L1
Instruction 61156 du 17 janvier 1997 Douanes décision attaquée annulation partielle
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 96-1160 du 27 décembre 1996 art. 29

1.

Cf. 1996-04-15, Union des industries chimiques, T. p. 666-1067 ;

1998-05-27, Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés, n° 170175, ci-dessous. 2. Comp., 1987-05-15, Ordre des avocats à la Cour de Paris, p. 175 ;

1993-06-18, Institut français d'opinion publique, p. 178


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 186184
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP Gatineau, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:186184.19980708
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