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08/07/1998 | FRANCE | N°186279

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 08 juillet 1998, 186279


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1997, l'ordonnance du 24 février 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par la SARL SEUGE QUERO INFORMATIQUE (S.Q.I) dont le siège est ... ;
Vu la requête, enregistrée le 3 août 1994 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par la SARL SEUGE QUERO INFORMATIQUE (S.Q.I), représenté

e par sa gérante en exercice ; la société demande au juge administ...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1997, l'ordonnance du 24 février 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal par la SARL SEUGE QUERO INFORMATIQUE (S.Q.I) dont le siège est ... ;
Vu la requête, enregistrée le 3 août 1994 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par la SARL SEUGE QUERO INFORMATIQUE (S.Q.I), représentée par sa gérante en exercice ; la société demande au juge administratif d'annuler les paragraphes 13 et 14 de l'instruction n 4-A5-89 du 25 avril 1989 relative à l'abattement ou l'exonération des bénéfices réalisés par les entreprises nouvelles, prévu par l'article 44 sexiès du code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'article 14 de la loi n 88-1149 du 23 décembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL SEUGE QUERO INFORMATIQUE (S.Q.I) , qui exerce une activité de "négoce de progiciels et de matériels informatiques, de maintenance des produits sur leur site d'utilisation et de développement de logiciels spécifiques", demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes 13 et 14 de l'instruction du 4-A-5. 89 du 25 avril 1989, publiée au Bulletin officiel des impôts du 5 mai 1989, qui a pour objet de commenter les dispositions de l'article 44 sexiès nouveau, inséré dans le code général des impôts par le A de l'article 14 de la loi n 88-1149 du 23 décembre 1988, portant loi de finances pour 1989 ;
Considérant qu'aux termes du I de cet article 44 sexiès : "Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale, au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 14 de la loi précitée du 23 décembre 1988, que le législateur a entendu réserver le régime prévu par le nouvel article 44 sexiès aux entreprises nouvelles dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale, - à l'exception, toutefois, de celles qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles - et en exclure les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent, en tout ou partie, d'activités d'une autre nature, du moins lorsque ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ; qu'en précisant dans son paragraphe 13, premier alinéa, que, pour bénéficier de ce régime "l'entreprise nouvelle ne doit exercer aucune des activités qui sont exclues du champ d'application du dispositif, même si ces activités sont exercées à titre accessoire ou si elles sont taxées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article 155 du code général des impôts", l'instruction du 25 avril 1989 n'exclut pas du bénéfice du régime de l'article 44 sexiès les entreprises exerçant, à titre accessoire, des activités qui constituent le complément indissociable d'une activité principale exonérée ; qu'ainsi, l'instruction se borne à donner sur ce point une interprétation du I de l'article 44 sexiès sans en restreindre illégalement la portée ; que, par suite, la SARL SEUGE QUERO INFORMATIQUE (S.Q.I) n'est pas recevable à demander l'annulation du paragraphe 13, dépourvu de caractère réglementaire, de l'instruction du 25 avril 1989 ;

Considérant qu'en indiquant, dans son paragraphe 14, que "le régime d'exonération ne s'applique pas à une entreprise qui perçoit des produits qui ne résultent pas de l'exercice d'une activité éligible. Il en est ainsi notamment des produits financiers, des résultats de participations dans des organismes mentionnés aux articles 8, 8 quater, 239 quater et 239 quater B du code général des impôts. Toutefois, si le montant des produits financiers acquis par une entreprise qui exerce une activité éligible n'excède pas la gestion de la trésorerie nécessaire à l'exercice de cette activité, cette dernière sera considérée comme exercée à titre exclusif", l'instruction du 25 avril 1989 se borne aussi à commenter la loi, sans rien y ajouter ; qu'en précisant, dans le même paragraphe 14 qu'en ce qui concerne les entreprises percevant des produits financiers, la condition d'exercice exclusif d'une activité exonérée "sera présumée satisfaite lorsque le montant de ces produits n'excède pas le montant des frais financiers au cours du même exercice", l'instruction du 25 avril 1989 réserve la possibilité pour une entreprise de démontrer que ses produits financiers résultent entièrement de la gestion de la trésorerie courante nécessaire à l'exercice de son activité exonérée ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SARL SEUGE QUERO INFORMATIQUE (S.Q.I) dirigées contre le paragraphe 14 de l'instruction, qui n'a pas plus que le paragraphe 13, un caractère réglementaire, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la SARL SEUGE QUERO INFORMATIQUE (S.Q.I) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL SEUGE QUERO INFORMATIQUE (S.Q.I) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 186279
Date de la décision : 08/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-01-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES - INSTRUCTIONS


Références :

CGI 44 sexies
Instruction du 25 avril 1989 4A-5-89 décision attaquée confirmation
Loi 88-1149 du 23 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 186279
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:186279.19980708
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