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08/07/1998 | FRANCE | N°187065

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 08 juillet 1998, 187065


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1997, présentée pour M. Hadadi X... demeurant au Village de Ntsaoueni, République fédérale des Comores ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 22 janvier 1997 du ministre des affaires étrangères confirmant la décision par laquelle le chef de chancellerie de l'ambassade de France auprès de la République Islamique des Comores a rejeté sa demande de visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relat

ive aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1997, présentée pour M. Hadadi X... demeurant au Village de Ntsaoueni, République fédérale des Comores ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 22 janvier 1997 du ministre des affaires étrangères confirmant la décision par laquelle le chef de chancellerie de l'ambassade de France auprès de la République Islamique des Comores a rejeté sa demande de visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Hadadi X..., de nationalité comorienne, a épousé le 21 juillet 1995 Mme Edwige Y... de nationalité française ; que si le ministre des affaires étrangères allègue que l'intéressé est entré en France sous couvert d'un visa touristique sans indiquer son projet de mariage et se serait maintenu sur le territoire français en situation irrégulière, il ne soutient pas que le requérant constituerait une menace pour l'ordre public ; que le ministre s'est fondé également sur l'absence de justification de la profession et des moyens d'existence du requérant et sur la faiblesse des ressources de son épouse, ainsi que sur l'absence d'empêchement à l'installation des époux à l'étranger, alors que notamment Mme Edwige Y... avait, à la date de la décision attaquée, deux enfants à charge ; qu'en refusant pour l'ensemble de ces motifs, de délivrer à M. Hadadi X... le visa de long séjour qu'il sollicitait, la décision en date du 22 janvier 1997 du ministre des affaires étrangères, confirmant celle des autorités consulaires, a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels ladite décision a été prise et a par suite méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Hadadi X... est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre des affaires étrangères du 22 janvier 1997 confirmant le refus du chef de chancellerie de l'ambassade de France auprès de la République islamique des Comores de lui délivrer un visa de long séjour ;
Article 1er : La décision du 22 janvier 1997 du ministre des affaires étrangères confirmant la décision du chef de chancellerie de l'Ambassade de France auprès de la République islamique des Comores rejetant la demande de visa de long séjour de M. Hadadi X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifée à M. Hadadi X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 187065
Date de la décision : 08/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 187065
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187065.19980708
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