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08/07/1998 | FRANCE | N°187088

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 08 juillet 1998, 187088


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le PREFET DE L'EURE demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement du 19 février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 22 janvier 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. Djamal X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sau

vegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord fran...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'EURE ; le PREFET DE L'EURE demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement du 19 février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 22 janvier 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. Djamal X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par l'intéressé que M. X..., ressortissant algérien, était, à la date de son mariage, célébré le 25 septembre 1996 avec une française, toujours marié avec une compatriote algérienne ; qu'eu égard aux conditions frauduleuses dans lesquelles il a contracté son second mariage, et nonobstant la volonté qu'il affirme de régulariser sa situation en divorçant de sa première épouse, l'intéressé ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vertu desquelles toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, pour contester l'arrêté du 22 janvier 1997 décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'EURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur le droit de M. X... à mener une vie familiale normale pour annuler l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X..., à l'appui de ses requêtes tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat ;
Considérant, d'une part, que dans les termes où il est rédigé, l'arrêté de reconduite à la frontière doit être regardé comme comportant une décision de renvoi de M. X... dans son pays d'origine ; que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision, l'intéressé a soutenu que son retour en Algérie lui ferait courir des risques importants, sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée le 30 septembre 1994 par la commission des recours des réfugiés au motif qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les persécutions alléguées aient été encouragées par les autorités publiques algériennes ni tolérées volontairement par elles ; que M. X... n'a ni en première instance ni en appel fait état de faits nouveaux ou produit des éléments de preuve nouveaux par rapport à ceux invoqués devant la commission des recours des réfugiés et que celle-ci a écartés ; qu'ainsi le moyen susanalysé ne peut être accueilli ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... fait valoir qu'il est salarié dans un bar-hôtel-restaurant, cette circonstance ne suffit pas à établir que le PREFET DE L'EURE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'EURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X... le 22 janvier 1997 ;
Article 1er : Le jugement du 19 février 1997 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'EURE, à M. Djamal X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 187088
Date de la décision : 08/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 187088
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187088.19980708
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