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08/07/1998 | FRANCE | N°187499

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 08 juillet 1998, 187499


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement du 19 mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris 1) a annulé son arrêté du 28 février 1997 notifié le 17 mars 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Thamayanthy Y..., 2) lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressée dans le délai d'un mois à compter de la notification complète du jugement,

3) a condamné l'Etat à verser à Mlle Y... une somme de 1 000 F au titre d...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement du 19 mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris 1) a annulé son arrêté du 28 février 1997 notifié le 17 mars 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Thamayanthy Y..., 2) lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressée dans le délai d'un mois à compter de la notification complète du jugement, 3) a condamné l'Etat à verser à Mlle Y... une somme de 1 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter la demande de Mlle Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que Mlle Thamayanthy Y..., à qui la qualité de réfugiée a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 30 novembre 1995, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 11 octobre 1996, s'est maintenue sur le territoire français pendant plus d'un mois à compter de la notification, le 13 novembre 1996, de la décision du PREFET DE POLICE refusant de lui accorder un titre de séjour et l'invitant à quitter la France, et pouvait, dès lors, faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en application des dispositions de l'article 22-I-3 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ;
Considérant que Mlle Y..., ressortissante sri-lankaise, qui n'a pas produit en appel de mémoire en défense, faisait valoir dans sa demande présentée le 17 mars 1997 devant le tribunal administratif de Paris, qu'elle vivait depuis le mois de juillet 1995 en compagnie de ses parents et de son frère, bénéficiaires de titres de résidents en qualité de réfugiés, de sorte qu'en ordonnant son retour dans son pays d'origine, le PREFET DE POLICE aurait, par son arrêté en date du 28 février 1997, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ainsi, méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les autres frères et soeurs de Mlle Y... vivent au Sri-Lanka, où elle a elle-même vécu, séparée de ses parents depuis l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 19 ans ; qu'il n'est ainsi pas établi que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée qui, à la date de la décision contestée, était célibataire et sans enfant, l'arrêté litigieux pris à son encontre aurait méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant atteinte au respect de sa vie familiale ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler son arrêté du 28 février 1997 le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance desdites dispositions ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité externe :
Considérant que M. Pierre X..., administrateur civil chargé de mission auprès du directeur de la police générale de la préfecture de police de Paris bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police, régulièrement publiée au Bulletin officiel de la ville de Paris ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse manque en fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne de l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination de la mesure de reconduite :

Considérant que si la requérante invoque les risques qu'elle courrait en cas de retour au Sri-Lanka, en raison de ses origines tamoules, de la brutalité de l'armée qui occupe de nombreuses villes de la péninsule, de l'existence de camps de réfugiés et de la quasi-impossibilité de retourner dans le nord du pays, elle n'avance aucune précision, ni aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée, risques dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence ; que, dès lors, Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales feraient obstacle à sa reconduite dans son pays d'origine ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution au sens de l'article 6-I de la loi du 16 juillet 1980 modifiée, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Paris ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, annulé l'arrêté du 28 février 1997 par lequel il a décidé de reconduire à la frontière à destination du Sri-Lanka, son pays d'origine, Mlle Y..., fait injonction au PREFET DE POLICE de délivrer un titre de séjour à l'intéressée et condamné l'Etat à lui verser des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 19 mars 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Thamayanthy Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1998, n° 187499
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 08/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 187499
Numéro NOR : CETATEXT000007983028 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-07-08;187499 ?
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