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08/07/1998 | FRANCE | N°187639

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 08 juillet 1998, 187639


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement du 26 mars 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 mars 1997 décidant la reconduite à la frontière de Mme Z... veuve X... ainsi que la décision complémentaire fixant le pays de destination de la reconduite ;
2 ) de rejeter la demande de Mme Z... veuve X... devant le tribunal administratif de Paris ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sa...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement du 26 mars 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 mars 1997 décidant la reconduite à la frontière de Mme Z... veuve X... ainsi que la décision complémentaire fixant le pays de destination de la reconduite ;
2 ) de rejeter la demande de Mme Z... veuve X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du 19 mars 1997 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de Mme Vaithy Y... épouse X..., de nationalité sri-lankaise, doit, dans les termes où il est rédigé, être regardé comme comportant une décision de renvoi dans son pays d'origine ;
Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il décide de la reconduite à la frontière :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Z... veuve X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 décembre 1996, de la décision du PREFET DE POLICE du 12 décembre 1996 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était, ainsi, dans le cas visé au 3 de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme Z... veuve X..., laquelle n'a pas produit de mémoire en défense devant le Conseil d'Etat, a fait valoir, devant le premier juge, qu'elle vivait avec sa fille, qui a obtenu en 1990 le statut de réfugiée en France et ses deux frères, dont l'un a le statut de réfugié, l'autre la nationalité française et que, née en 1936, elle était, compte tenu de son âge, à la charge de sa fille et qu'elle n'avait conservé aucune attache familiale au Sri-Lanka, il résulte des pièces du dossier que, eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France où elle n'est arrivée que le 16 octobre 1995 avec son fils et sa belle-fille qui se sont vu également refuser l'autorisation de séjourner en France, l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 19 mars 1997 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une telle atteinte pour annuler ledit arrêté ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme Z... veuve X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que le moyen tiré de ce que Mme Z... veuve X... courrait des risques importants si elle devait retourner au Sri-Lanka ne saurait utilement être invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre l'arrêté attaqué en tant qu'il décide seulement de la reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il annule la décision de reconduire à la frontière Mme Z... veuve X... ;
Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il fixe le Sri-Lanka comme pays de destination de la reconduite :

Considérant que si Mme Z... veuve X... invoquait devant le premier juge les risques qu'elle courrait en cas de retour au Sri-Lanka, en raison de ses origines tamoules, de l'assassinat de son mari par les forces indiennes, des persécutions qu'ont subies ses deux frères et sa fille réfugiés en France, elle n'avance aucune précision, ni aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée, risques dont l'office français des réfugiés et apatrides puis la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas reconnu l'existence ; que, dès lors, Mme Z... veuve X... n'est pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales feraient obstacle à sa reconduite dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 19 mars 1997 par lequel il a décidé de reconduire à la frontière à destination du Sri-Lanka, son pays d'origine, Mme Z... veuve X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 26 mars 1997 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Z... veuve X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Rajaledchumy Z... veuve X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1998, n° 187639
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 08/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 187639
Numéro NOR : CETATEXT000007981001 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-07-08;187639 ?
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