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08/07/1998 | FRANCE | N°187670

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 08 juillet 1998, 187670


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement du 3 avril 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 28 mars 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. Francis Didier X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention eu

ropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu la requête, enregistrée le 9 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement du 3 avril 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 28 mars 1997 décidant la reconduite à la frontière de M. Francis Didier X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 et publiée par décret le 8 octobre 1990 ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant congolais, à qui la qualité de réfugié a été refusée par décision du 5 octobre 1990 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 16 avril 1991 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui a été notifiée le 16 janvier 1997 la décision par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter la France ; qu'ainsi, le 28 mars 1997, M. X... se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est marié depuis le 2 mars 1996 avec une compatriote congolaise résidant régulièrement en France et dont il a eu un enfant né le 28 juillet 1995 sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard, tant au fait que M. X... n'établit pas subvenir aux besoins de sa famille qu'à la faculté légalement offerte à son épouse de présenter une demande tendant au bénéfice du regroupement familial, l'arrêté en date du 28 mars 1997 n'a pas porté au droit de ce ressortissant congolais au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 28 mars 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... au motif que cette mesure méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui énoncent que toute personne a droit au respect de sa vie familiale ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
Considérant que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut, sur la faculté légalement offerte à son épouse de déposer une demande de regroupement familial, que l'arrêté attaqué ne méconnaît pas, en tout état de cause, les dispositions de la convention susvisée sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 en vertu desquelles tout enfant a droit de vivre avec ses père et mère ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il n'aurait plus d'attaches au Congo et invoque le caractère précaire et dangereux de la situation dans ce pays, ces circonstances ne sont pas de nature, en l'absence de précisions et de justifications suffisantes, à faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement en date du 3 avril 1997 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Francis Didier X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1998, n° 187670
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 08/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 187670
Numéro NOR : CETATEXT000007981007 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-07-08;187670 ?
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