La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1998 | FRANCE | N°188385

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 08 juillet 1998, 188385


Vu la requête enregistrée le 16 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Dubreka (Guinée) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le consul de France à Conakry sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à la délivrance d'un visa de court séjour ;
2°/ d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa, sous peine de verser une astreinte de 2 000 F par jour de retard ;


3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'...

Vu la requête enregistrée le 16 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Dubreka (Guinée) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le consul de France à Conakry sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à la délivrance d'un visa de court séjour ;
2°/ d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa, sous peine de verser une astreinte de 2 000 F par jour de retard ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre le refus implicite qui aurait été opposé à une demande de visa de M. X... :
Considérant que la lettre en date du 16 décembre 1996 que le conseil de M. X... a adressée au consul de France à Conakry ne saurait être regardée comme constituant une demande tendant à ce qu'un visa de séjour soit délivré à l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle demande ait été formulée auprès des autorités consulaires ; qu'ainsi les conclusions dirigées contre le refus implicite qui aurait été opposé à cette demande ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 introduit dans la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 188385
Date de la décision : 08/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 188385
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:188385.19980708
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award