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08/07/1998 | FRANCE | N°188751

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 08 juillet 1998, 188751


Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1997, le jugement du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article 2 du décret n 53-934 du 30 septembre 1953, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES CGT-FORCE OUVRIERE, par le SYNDICAT NATIONAL DES PRODUCTEURS D'ASSURANCE ET DE CAPITALISATION CGT-FORCE OUVRIERE et le SYNDICAT DU PERSONNEL DES ASSURANCES DES HAUTS-DE-SEINE CGT-FORCE OUVRIERE ;
Vu la demande, enregistrée le 8 avril 1994 au greffe du tri

bunal administratif de Paris, présentée par la FEDERATION...

Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1997, le jugement du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article 2 du décret n 53-934 du 30 septembre 1953, la demande présentée à ce tribunal par la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES CGT-FORCE OUVRIERE, par le SYNDICAT NATIONAL DES PRODUCTEURS D'ASSURANCE ET DE CAPITALISATION CGT-FORCE OUVRIERE et le SYNDICAT DU PERSONNEL DES ASSURANCES DES HAUTS-DE-SEINE CGT-FORCE OUVRIERE ;
Vu la demande, enregistrée le 8 avril 1994 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES CGT-FORCE OUVRIERE et le SYNDICAT NATIONAL DES PRODUCTEURS D'ASSURANCE ET DE CAPITALISATION CGT-FORCE OUVRIERE, dont le siège social est ..., représentés par M. Jean-Claude Stefanini, secrétaire fédéral, ainsi que par le SYNDICAT DU PERSONNEL DES ASSURANCES DES HAUTS-DE-SEINE CGT-FORCE OUVRIERE, dont le siège est ..., également représenté par M. Jean-Claude Stefanini, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 février 1994 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a retiré sa décision du 24 janvier 1994 et confirmé la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 20 juillet 1993 déterminant la représentation des établissements au comité central d'entreprise de l'Union des assurances de Paris et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 21 février 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 435-4 et D. 435-2 ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'Union des assurances de Paris, de la société U.A.P. Incendie-Accidents et de la société U.A.P. Vie,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, pour la composition du comité central d'entreprise, le quatrième alinéa de l'article L. 435-4 du code du travail prévoit que : "Dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition" ; qu'aux termes de l'article D. 435-1 : "Sauf accord signé entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le nombre total de membres du comité central d'entreprise ne peut dépasser vingt titulaires et un nombre égal de suppléants" ; qu'aux termes de l'article D. 435-2 du même code : "Dans les limites fixées à l'article précédent, chaque établissement peut être représenté au comité central d'entreprise soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants" ;
Considérant que, saisi d'un recours hiérarchique dirigé contre la décision du 20 juillet 1993 du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris fixant, en application des dispositions précitées des articles L. 435-4 et D. 435-1 du code du travail, le nombre des membres du comité central d'entreprise de l'Union des assurances de Paris à vingt titulaires et vingt suppléants et procédant à la répartition de ces sièges entre les différents établissements et collèges, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a, par une décision du 14 janvier 1994, annulé ladite décision, fixé à nouveau le nombre de membres du comité central d'entreprise et procédé à une nouvelle répartition des sièges à pourvoir entre les établissements et les collèges ; qu'enfin, saisi d'un recours gracieux formé par le président de l'Union des assurances de Paris, il a, par une décision du 9 février 1994, retiré sa décision du 14 janvier 1994 et confirmé la décision prise par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la décision du 14 janvier 1994 a été prise à la suite d'un recours hiérarchique formé par l'un des syndicats représentatifs de l'entreprise ne faisait pas obstacle à ce que le ministre, saisi d'un recours gracieux formé par le chef d'entreprise, retire la décision du 14 janvier 1994 et confirme la décision prise par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le 20 juillet 1993 :

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-4 : "Lorsqu'un ou plusieurs établissements constituent trois collèges électoraux en application de l'article L. 433-2 ( ...), un délégué titulaire et un délégué suppléant au moins au comité central d'entreprise doivent appartenir à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification" ; que l'article L. 433-2, applicable à la composition des comités d'établissement en vertu de l'article L. 435-2 du code du travail, prévoit que constituent un collège spécial, en sus des deux collèges composés respectivement des ouvriers et employés ainsi que des techniciens et agents de maîtrise, les ingénieurs et cadres dans les entreprises où leur nombre est au moins égal à vingt-cinq ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité administrative, lorsqu'elle procède, en application des dispositions précitées du quatrième alinéa de l'article L. 435-4, à la répartition des sièges entre les collèges et les établissements en vue de la désignation des membres du comité central d'entreprise, de tenir compte d'accords passés au sein des établissements conclus en application de dispositions qui ont un objet différent ; qu'ainsi, le moyen tiré ce que le ministre n'aurait pas respecté les stipulations d'accords passés au sein du principal établissement de l'entreprise fixant à six le nombre de collèges doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour fixer, par la décision contestée, le nombre de membres du comité central d'entreprise à vingt titulaires et à vingt suppléants et pour procéder à la répartition des sièges entre les différents établissements et entre les collèges, le ministre a tenu compte de l'importance de l'Union des assurances de Paris, des effectifs des différents établissements et des différents collèges au sein de chaque établissement et de leur structure ; qu'aux termes des dispositions précitées de l'article D. 435-2 du code du travail, il ne pouvait accorder au principal établissement de l'entreprise plus de deux sièges de titulaires et deux sièges de suppléants ; qu'ainsi, les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que le ministre aurait fait une appréciation erronée des faits de l'espèce ;
Considérant enfin que la circonstance que la composition du comité central d'entreprise ne reflète qu'imparfaitement les résultats obtenus par chaque organisation syndicale au sein des différents comités d'établissement est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES CGT-FORCE OUVRIERE, le SYNDICAT NATIONAL DES PRODUCTEURS D'ASSURANCE ET DE CAPITALISATION CGT-FORCE OUVRIERE et le SYNDICAT DU PERSONNEL DES ASSURANCES DES HAUTS-DE-SEINE CGT-FORCE OUVRIERE ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 9 février 1994 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES CGT-FORCE OUVRIERE, du SYNDICAT NATIONAL DES PRODUCTEURS D'ASSURANCE ET DE CAPITALISATION CGT-FORCE OUVRIERE et du SYNDICAT DU PERSONNEL DES ASSURANCES DES HAUTS-DE-SEINE CGT-FORCE OUVRIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES CGT-FORCE OUVRIERE, au SYNDICAT NATIONAL DES PRODUCTEURS D'ASSURANCE ET DE CAPITALISATION CGT-FORCE OUVRIERE, au SYNDICAT DU PERSONNEL DES ASSURANCES DES HAUTS-DE-SEINE CGT-FORCE OUVRIERE, à l'Union des assurances de Paris et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CAS PARTICULIERS - Retrait par le ministre - sur recours gracieux du chef d'entreprise - de sa décision prise sur recours hiérarchique d'un des syndicats représentatifs de l'entreprise - Légalité.

01-09-01-02-01-04, 66-04-01 La circonstance que la décision du 14 janvier 1994 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, annulant la décision du 20 juillet 1993 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, fixant à nouveau le nombre de membres du comité central d'entreprise et procédant à une nouvelle répartition des sièges à pourvoir entre les établissements et les collèges, a été prise à la suite d'un recours hiérarchique formé par l'un des syndicats représentatifs de l'entreprise ne fait pas obstacle à ce que le ministre, saisi d'un recours gracieux formé par le chef d'entreprise, retire cette décision et confirme celle prise par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ENTREPRISE - Comité central d'entreprise - Détermination de la représentation des établissements de l'entreprise - Retrait par le ministre - sur recours gracieux du chef d'entreprise - de sa décision prise sur recours hiérarchique d'un des syndicats représentatifs de l'entreprise - Légalité.


Références :

Code du travail L435-4, D435-1, D435-2, L435-2, L433-2


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1998, n° 188751
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 08/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 188751
Numéro NOR : CETATEXT000007983217 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-07-08;188751 ?
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