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08/07/1998 | FRANCE | N°189340

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 08 juillet 1998, 189340


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1997 et 28 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Malino Z..., demeurant Ono, Alo, Futuna (territoire des îles Wallis et Futuna) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler l'arrêté en date du 2 juin 1997 par lequel le Conseil du contentieux administratif du territoire des îles de Wallis et Futuna a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 1997 dans la circonscription d'Alo pour la désignation de quatre membres de l'assembl

ée territoriale du territoire des îles de Wallis et Futuna ;
2 ) de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1997 et 28 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Malino Z..., demeurant Ono, Alo, Futuna (territoire des îles Wallis et Futuna) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler l'arrêté en date du 2 juin 1997 par lequel le Conseil du contentieux administratif du territoire des îles de Wallis et Futuna a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 1997 dans la circonscription d'Alo pour la désignation de quatre membres de l'assemblée territoriale du territoire des îles de Wallis et Futuna ;
2 ) de rejeter la protestation de M. Y... Gata ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral et notamment l'article R. 75 issu du décret 79-38 du 10 janvier 1979 et notamment son article 3 ;
Vu la loi n 61-814 du 29 juillet 1961, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, et notamment son article 4 ;
Vu la loi n 92-556 du 25 juin 1992 portant extension aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions intervenues en matière électorale, ensemble le décret n 93-149 du 2 février 1993 pris pour son application ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute de la décision attaquée que le moyen tiré de ce qu'elle n'a pas analysé l'ensemble des moyens manque en fait ;
Considérant que par l'arrêté attaqué, le Conseil du contentieux administratif du territoire de Wallis et Futuna a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 1997 dans la circonscription de Alo en vue de la désignation de quatre conseillers territoriaux de l'assemblée du territoire à l'issue desquelles les quatre listes qui ont obtenu des élus avaient recueilli respectivement 243, 213, 199 et 149 voix, alors qu'une cinquième liste avait obtenu 147 suffrages ; que les premiers juges, après avoir estimé que seize procurations étaient irrégulières, ont relevé qu'elles avaient eu pour effet de fausser le résultat du scrutin et ont en conséquence annulé celui-ci ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 12 de la loi statutaire du 29 juillet 1961 et de l'article 6 de l'arrêté du 1er décembre 1944 du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie auquel se réfère explicitement la loi statutaire que les dispositions mises en vigueur à Wallis et Futuna pour assurer le secret et la sincérité du vote en matière d'élections législatives sont applicables à l'élection à l'assemblée territoriale de Wallis et Futuna ; que les dispositions du code électoral régissant le vote par procuration, étendues à l'élection du député de Wallis et Futuna par les lois du 10 juillet 1985 et du 5 février 1994 et par les décrets du 10 mai 1979 et du 18 janvier 1995, sont dès lors applicables à l'élection à l'assemblée territoriale ; que c'est, en conséquence, à bon droit que le Conseil du contentieux administratif a fait application à l'élection litigieuse de l'article R. 75 du code électoral relatif au vote par procuration ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de cet article "chaque procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets et un talon. Les volets sont signés par le mandant. L'autorité devant laquelle est dressée la procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur les volets et le talon son nom et qualité et le revêt de son visa et de son cachet. Elle remet ensuite le talon au mandant et adresse par la poste en recommandé sans enveloppe le premier volet au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit et le second volet au mandataire" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction d'une part, que dix volets de procuration destinés à la mairie ne sont pas revêtus d'une signature des mandants ou d'un paraphe identifiable, sans que l'autorité devant laquelle les procurations ont été dressées ait constaté l'impossibilité de signer ; que sur une autre la signature n'était pas conforme à celle figurant sur la demande d'inscription sur la liste électorale ; que trois autres procurations ne comportaient pas soit le nom de l'officier de police judiciaire soit sa signature, sans qu'il soit établi ni même allégué que ces lacunes résultaient d'une erreur matérielle de l'autorité devant laquelle elles ont été dressées ; qu'enfin trois procurations établies au nom d'électeurs non inscrits sur la liste électorale ont été utilisées après que les noms de ces électeurs ont été rayés et remplacés par d'autres ; que lesdites procurations sont, ainsi, comme l'a jugé à bon droit le Conseil du contentieux administratif, entachées de nullité ; que, compte tenu du nombre de suffrages qu'il y avait lieu d'attribuer à chacune des cinq listes susrappelées, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé les opérations électorales litigieuses et accueilli la protestation de M. Y... Gata par un arrêté qui est suffisamment motivé ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Malino Z..., à M. X... et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 189340
Date de la décision : 08/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITE DANS LES D - O - M - -T - O - M - DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES - TERRITOIRES D'OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - ELECTIONS - TERRITOIRES D'OUTRE-MER.


Références :

Arrêté du 01 décembre 1944 art. 6
Code électoral R75
Décret 79-38 du 10 mai 1979
Décret 95-57 du 18 janvier 1995
Loi 61-814 du 29 juillet 1961 art. 12
Loi 85-691 du 10 juillet 1985
Loi 94-98 du 05 février 1994


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 189340
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:189340.19980708
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