La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1998 | FRANCE | N°189349

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 08 juillet 1998, 189349


Vu 1 ), sous le numéro 189 349, la requête enregistrée le 31 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A... GATA, demeurant B.P. 57 Sigave, Futuna (territoire des îles de Wallis et Futuna) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler l'arrêté en date du 2 juin 1997 par lequel le Conseil du contentieux administratif du territoire des îles Wallis et Futuna a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 1997 dans la circonscription de Sigave pour la désignation de trois membres de

l'assemblée du territoire des îles Wallis et Futuna ;
2) d'annuler...

Vu 1 ), sous le numéro 189 349, la requête enregistrée le 31 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A... GATA, demeurant B.P. 57 Sigave, Futuna (territoire des îles de Wallis et Futuna) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler l'arrêté en date du 2 juin 1997 par lequel le Conseil du contentieux administratif du territoire des îles Wallis et Futuna a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 1997 dans la circonscription de Sigave pour la désignation de trois membres de l'assemblée du territoire des îles Wallis et Futuna ;
2) d'annuler lesdites opérations ;

Vu 2 ), sous le numéro 189 351, la requête enregistrée le 31 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tomeno Y..., demeurant Leava - Sigave, Futuna (territoire des îles de Wallis et Futuna) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler l'arrêté en date du 2 juin 1997 par lequel le Conseil du contentieux administratif du territoire des îles Wallis et Futuna a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 1997 dans la circonscription de Sigave pour la désignation de trois membres de l'assemblée du territoire des îles Wallis et Futuna ;
2) d'annuler lesdites opérations ;

Vu 3 ), sous le numéro 189 507, la requête enregistrée le 5 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Simione B..., demeurant ... ; M. B... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler l'arrêté en date du 2 juin 1997 par lequel le Conseil du contentieux administratif du territoire des îles Wallis et Futuna a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 1997 dans la circonscription de Sigave pour la désignation de trois membres de l'assemblée du territoire des îles Wallis et Futuna ;
2) d'annuler lesdites opérations ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral et notamment l'article R. 75 issu du décret 79-38 du 10 janvier 1979 et notamment son article 3 ;
Vu la loi n 61-814 du 29 juillet 1961, conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, et notamment son article 4 ;
Vu la loi n 92-556 du 25 juin 1992 portant extension aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions intervenues en matière électorale, ensemble le décret n 93-149 du 2 février 1993 pris pour son application ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Victor X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les trois requêtes de MM. Z..., Y... et B... sont dirigées contre le même arrêté en date du 2 juin 1997 par lequel le Conseil du contentieux administratif du territoire des îles Wallis et Futuna a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 16 mars 1997 dans la circonscription de Sigave pour la désignation de trois membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, à l'issue desquelles deux listes ayant respectivement obtenu 348 et 196 voix ont obtenu respectivement deux et un siège, la première des quatre autres listes n'ayant pas obtenu de siège ayant recueilli 136 voix et soulèvent des griefs identiques ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une même décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :
Sur les modalités d'établissement des procurations :
Considérant que devant les premiers juges, les requérants contestaient 42 suffrages exprimés moyennant l'utilisation de procurations ; que les premiers juges ont considéré que vingt et une procurations irrégulières devaient hypothétiquement être retranchées du nombre des suffrages exprimés et alternativement du nombre de ceux de chacune des deux listes, qui ont remporté les sièges à pourvoir et qu'il y avait lieu par ailleurs, de rajouter une voix au nombre des suffrages de la troisième liste ; que les requérants soutiennent que l'ensemble des dix-huit procurations affectées de surcharges, cinq procurations qui n'auraient pas été établies devant un officier de police judiciaire et une procuration envoyée sous enveloppe doivent, en outre, faire l'objet des mêmes déductions hypothétiques ; que, toutefois, en premier lieu, six procurations seulement sur les dix-huit affectées de surcharges comportaient, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, des modifications de nature à créer des risques de confusion quant à l'identité et à la qualité d'électeur du mandant ou du mandataire ; qu'en deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que cinq procurations n'aient pas été établies devant un officier de police judiciaire ; qu'en troisième lieu l'irrégularité affectant l'envoi d'une procuration sous enveloppe n'était pas de nature, en l'absence de manoeuvre, à priver de validité le suffrage correspondant ; qu'ainsi, pour regrettables que puissent être certaines irrégularités, c'est à bon droit que, compte tenu de l'écart de voix demeurant entre les listes qui avaient obtenu des élus et la troisième liste, les premiers juges ont estimé que les procurations non valables demeuraient sans influence sur les résultats du scrutin ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les pressions exercées sur certains électeurs soit par des promesse d'embauche ou des menaces de licenciement, soit par des distributions par des candidats agissant à titre privé d'espèces ou de denrées, soit par la distribution dans les mois précédant l'élection de bons d'achat, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'ils aient profité à des électeurs déterminés de la circonscription, aient constitué dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de l'écart de voix susrappelé, des manoeuvres qui auraient été de nature à influer sur les résultats du scrutin ;
Considérant, enfin, d'une part, que les premiers juges n'avaient pas à statuer sur le grief relatif à la violation de l'article L. 64 du code électoral, qui n'était ni soulevé, ni d'ordre public, et que ce grief, nouveau en appel, n'est, pas recevable, d'autre part que le grief relatif à la manoeuvre qu'aurait constituée la divulgation en cours de scrutin de renseignements permettant d'identifier les abstentionnistes est également nouveau en appel et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout qui précède que MM. Z..., Y... et B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, le Conseil du contentieux administratif du territoire des îles Wallis et Futuna a rejeté leur protestation ;
Article 1er : Les requêtes de MM. Z..., Y... et B... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... GATA, à M. Tomeno Y..., à M. Simione B..., à M. X... et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 189349
Date de la décision : 08/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITE DANS LES D - O - M - -T - O - M - DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES - TERRITOIRES D'OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - ELECTIONS - TERRITOIRES D'OUTRE-MER.


Références :

Code électoral L64


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 189349
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:189349.19980708
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award