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08/07/1998 | FRANCE | N°189433

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 08 juillet 1998, 189433


Vu la requête, enregistrée le 4 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vith Y..., demeurant ... à La Queue-en-Brie (94510) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement du 7 juillet 1997 en tant que, par ledit jugement, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 1997 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment pa...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vith Y..., demeurant ... à La Queue-en-Brie (94510) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement du 7 juillet 1997 en tant que, par ledit jugement, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 1997 du préfet du Val-de-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne :
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 décembre 1996, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. X..., secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ce sous-préfet n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué, manque en fait ;
Considérant, d'une part, que le libellé de l'arrêté attaqué indique que M. Y... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le Cambodge ; que, d'autre part, aucune convention franco-cambodgienne ne régit le séjour des cambodgiens en France ; qu'ainsi, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait omis de vérifier que l'arrêté était conforme aux conventions internationales qu'il invoque ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 1er juillet 1997, par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé la reconduite à la frontière de M. Y..., énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressé des dispositions de l'article 22-I-3 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué ne serait pas motivé et notamment qu'il aurait été pris sans que sa situation personnelle ait été examinée ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département, et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3 Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus" ;
Considérant que M. Y..., entré sur le territoire français en décembre 1994 muni d'un passeport cambodgien revêtu d'un visa de quatre-vingt-dix jours, a sollicité l'asile politique et a vu sa demande rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 septembre 1995, refus confirmé en appel par la commission des recours des réfugiés le 4 février 1997 ; que par une décision en date du 28 février 1997 notifiée le 7 mars suivant, valant refus de renouvellement de titre de séjour temporaire, le sous-préfet de Nogent-sur-Marne par délégation du préfet du Val-de-Marne a, en raison du refus d'admission de M. Y... au statut de réfugié, invité celui-ci à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que M. Y... n'ayant pas déféré à cette invitation, il entrait, à la date de l'arrêté attaqué du 1er juillet 1997, dans le champ d'application du 3 précité du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant qu'un arrêté de reconduite à la frontière n'implique pas, par lui-même, que l'étranger soit reconduit dans le pays dont il est originaire ; qu'au demeurant, le jugement attaqué, devenu définitif sur ce point, a annulé la décision distincte fixant le Cambodge comme pays de destination de la reconduite de M. Y... ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que, compte tenu des risques encourus par le requérant au Cambodge, l'arrêté méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la même convention européenne n'est assorti d'aucun élément permettant au juge administratif d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que si le requérant invoque certaines dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur, en date du 24 juin 1997, relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, celles-ci sont dépourvues de valeur réglementaire ; que, par suite, il ne peut utilement s'en prévaloir ;
Considérant, enfin, qu'il ressort, de la motivation même de la décision attaquée que la situation de M. Y... a fait l'objet d'un examen particulier des circonstances le concernant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 1997 prononçant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vith Y..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 189433
Date de la décision : 08/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1998, n° 189433
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:189433.19980708
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