Vu l'ordonnance du 26 décembre 1990, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par Mlle Y... ;
Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 4 décembre 1990, et le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 1991, présentés pour Mlle Y... demeurant ... (3ème) ; Mlle Y... demande :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 31 décembre 1984 par laquelle le maire de la ville de Lyon a rejeté sa demande du 28 novembre 1984 visant à l'application des règles de reconstitution de carrière eu égard à son ancienneté aux Hospices civils de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du maire de Lyon ;
3°) de condamner la ville de Lyon à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de Mlle X... RIVA,
- et de Me Boulloche, avocat de la ville de Lyon,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 882 du code de la santé, alors en vigueur, "la cessation définitive des fonctions entraînant radiation des cadres et perte de la qualité d'agent hospitalier résulte : ... 4°) De l'admission à la retraite" ; que, lorsque la mise à la retraite n'a pas été prononcée pour limite d'âge, une telle mesure peut, sur demande de l'intéressée, être retirée par l'autorité administrative compétente à laquelle il appartient d'apprécier, en fonction de l'intérêt du service s'il y a lieu de reporter la date de mise à la retraite ; qu'il ressort des pièces du dossier, que Mlle Y..., agent des hospices civils de Lyon, a été admise à la retraite le 1er mai 1975, suite à sa demande, avec jouissance différée de sa pension à la date du 6 juillet 1991 ; que cette décision qui a été acceptée par l'administration, n'a pas été retirée ; qu'il est constant qu'en procédant au remplacement de l'intéressée et en opposant un refus à sa demande de réintégration en juin 1979, le directeur général des hospices civils de Lyon a rendu définitive la mise à la retraite de l'intéressée ; qu'ainsi, en tout état de cause, Mlle Y... doit être regardée comme ayant perdu à cette date la qualité d'agent hospitalier ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : "L'accès de fonctionnaires de l'Etat à la fonction publique territoriale et de fonctionnaires territoriaux à la fonction publique de l'Etat, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces deux fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière" ; que, dès lors que sa mise à la retraite était devenue définitive, Mlle Y... ne peut se prévaloir utilement de cet article pour soutenir que la décision du maire de Lyon en date du 31 décembre 1984 rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit tenu compte de ses états de services aux hospices civils de Lyon pour sa titularisation en qualité d'animateur à la division des affaires sociales de la ville de Lyon, est entachée d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la ville de Lyon, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mlle Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y..., au maire de la ville de Lyon et au ministre de l'intérieur.