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17/07/1998 | FRANCE | N°170995

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 17 juillet 1998, 170995


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet et 13 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-Claude X... demeurant à Marnaz (74460) et pour la société anonyme GARAGE DES VALIGNONS dont le siège social est à Marnaz ; M. et Mme X... et la société anonyme GARAGE DES VALIGNONS demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande des exposants tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 1992 par laqu

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet et 13 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-Claude X... demeurant à Marnaz (74460) et pour la société anonyme GARAGE DES VALIGNONS dont le siège social est à Marnaz ; M. et Mme X... et la société anonyme GARAGE DES VALIGNONS demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande des exposants tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 1992 par laquelle le maire de la commune de Marnaz a refusé la création d'un accès pour véhicules sur l'avenue du stade pour le lot G bis du lotissement dit des Valignons sur lequel est implanté un bâtiment industriel, ensemble la décision du 17 août 1993 rejetant leur recours gracieux ;
2°) annule lesdites décisions ;
3°) condamne la commune de Marnaz à leur payer la somme de 20 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez , avocat de M. et Mme X... et de la société anonyme GARAGE DES VALIGNONS,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... et la société anonyme GARAGE DES VALIGNONS demandent l'annulation du jugement du 5 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 1992 par laquelle le maire de la commune de Marnaz a refusé la création d'un accès pour véhicules sur l'avenue du stade pour le lot n° G bis du lotissement dit des Valignons sur lequel est implanté un atelier d'entretien de camions dont les requérants sont propriétaires, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Marnaz sur leur recours gracieux à l'encontre de cette décision ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande des requérants auprès du maire de Marnaz tendait non seulement à l'ouverture d'un accès pour véhicules sur l'avenue du stade pour le lot n° G bis du lotissement dit des Valignons, mais aussi à l'octroi d'une autorisation de passage sur le terrain séparant l'avenue du stade du lot concerné ; que, par suite, M. et Mme X... et la société anonyme GARAGE DES VALIGNONS sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé pour rejeter leurs demandes sur ce qu'en l'absence d'une demande d'autorisation de passage, le maire de Marnaz était en situation de compétence liée et ne pouvait leur accorder l'ouverture de l'accès demandé ;
Considérant qu'il y a lieu, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les moyens développés par M. et Mme X... et la société anonyme GARAGE DES VALIGNONS devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la parcelle cadastrée n° 6810, dont la commune de Marnaz est propriétaire, qui longe l'avenue du stade et qui était celle concernée par la demande d'autorisation d'utilisation présentée par les requérants, n'avait fait l'objet d'aucun aménagement spécial en vue de son utilisation comme terrains de boules communal ; que, parsuite, en se fondant sur la prétendue utilisation de cette parcelle comme terrain de boules ainsi que sur un avis défavorable émis par la commission des routes du conseil municipal de Marnaz, le maire a méconnu sa compétence et n'a pas légalement justifié sa décision ; que, par suite, M. et Mme X... et la société anonyme GARAGE DES VALIGNONS sont fondés à demander l'annulation de cette décision, de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, ainsi que du jugement susvisé du tribunal administratif de Grenoble ;
Sur les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Marnaz à payer à M. et Mme X... et à la société anonyme GARAGE DES VALIGNONS une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 mai 1995 est annulé.
Article 2 : La décision du maire de Marnaz du 9 novembre 1992 et la décision implicite du maire de Marnaz rejetant le recours gracieux formé par M. et Mme X... et la société anonyme GARAGE DES VALIGNONS à l'encontre de cette décision sont annulées.
Article 3 : La commune de Marnaz paiera à M. et Mme X... et à la société anonyme GARAGE DES VALIGNONS la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... et de la société anonyme GARAGE DES VALIGNONS devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... à la société anonyme GARAGE DES VALIGNONS, à la commune de Marnaz et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 170995
Date de la décision : 17/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

71-02-04-01 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - DROITS ET OBLIGATIONS DES RIVERAINS ET USAGERS - RIVERAINS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1998, n° 170995
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:170995.19980717
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