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17/07/1998 | FRANCE | N°172015

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 17 juillet 1998, 172015


Vu la requête sommaire, enregistrée le 17 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Julie Y..., demeurant ... et M. Francis Y..., demeurant ... ; Mme Julie Y... et M. Francis Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 30 juin 1989 par laquelle le conseil municipal de Corbara (Haute-Corse) a décidé de demander aux services du cadastre d'annuler les cessions de terrains faites à la commune par Messieurs Z...

et X... et de leur réattribuer les parcelles portant respectivem...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 17 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Julie Y..., demeurant ... et M. Francis Y..., demeurant ... ; Mme Julie Y... et M. Francis Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 30 juin 1989 par laquelle le conseil municipal de Corbara (Haute-Corse) a décidé de demander aux services du cadastre d'annuler les cessions de terrains faites à la commune par Messieurs Z... et X... et de leur réattribuer les parcelles portant respectivement les n°s B. 1539 et B. 1540, ainsi que leur demande tendant à ce que leur soit allouée une somme de 5 000 F de dommages-intérêts pour le préjudice commis par la commune de Corbara ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas établi que la délibération du 30 juin 1989 par laquelle le conseil municipal de Corbara (Haute-Corse) a décidé de demander aux services du cadastre d'annuler les cessions de terrains faites à la commune par MM. Z... et X... et de leur réattribuer les parcelles portant respectivement les n°s B. 1539 et B. 1540, ait fait l'objet d'une mesure de publicité de nature à faire courir le délai de recours contentieux à l'encontre des tiers qui pouvaient avoir intérêt à en contester la légalité ; qu'il s'ensuit que Mme Julie Y... et M. Francis Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 juin 1995, le tribunal administratif de Bastia a rejeté comme tardive leur demande d'annulation de ladite délibération ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Julie Y... et M. Francis Y... devant le tribunal administratif de Bastia ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant, d'une part, qu'à l'appui de leurs conclusions à fin d'annulation, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir ni de la taxe locale d'équipement qu'ils ont acquittée en 1983 et ni de ce que la délibération attaquée traduirait un manque de cohérence dans l'action de la commune de Corbara ;
Considérant, d'autre part, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par les pièces du dossier ;
Sur la demande des requérants tendant à la condamnation de la commune à leur payer à titre d'indemnité une somme de 5 000 F :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, compte tenu notamment du rejet des conclusions à fin d'annulation susévoquées, de faire droit à ladite demande ;
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Bastia du 15 juin 1995 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Bastia par Mme Julie Y... et M. Francis Y... sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme Julie Y... et par M. Francis Y... devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Julie Y..., à M. Francis Y..., à la commune de Corbara et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 172015
Date de la décision : 17/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

71-02-04-01 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - DROITS ET OBLIGATIONS DES RIVERAINS ET USAGERS - RIVERAINS.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1998, n° 172015
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:172015.19980717
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