La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/1998 | FRANCE | N°121005

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 juillet 1998, 121005


Vu la requête enregistrée le 9 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour :
- la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES ENTREPRISES DE SECURITE (C.S.N.E.S.), dont le siège est ... ;
- l'UNION NATIONALE DES ENTREPRISES DE CONVOYAGE (U.N.E.C.), dont le siège est ... ;
- le SYNDICAT DES TRANSPORTS DE VALEURS (SYTRAVAL), dont le siège est ... ;
- la société AGENCE GENERALE DE SERVICE ET PROTECTION (A.G.S.P.), dont le siège est ... ;
- la société A.G. ATLANTIQUE DE GARDIENNAGE, dont le siège est ... ;
- la société AGENCE DEFENSE S

ECURITE, dont le siège est 17 rue du Président Kruger, 92400 Courbevoie ;
- la s...

Vu la requête enregistrée le 9 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour :
- la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES ENTREPRISES DE SECURITE (C.S.N.E.S.), dont le siège est ... ;
- l'UNION NATIONALE DES ENTREPRISES DE CONVOYAGE (U.N.E.C.), dont le siège est ... ;
- le SYNDICAT DES TRANSPORTS DE VALEURS (SYTRAVAL), dont le siège est ... ;
- la société AGENCE GENERALE DE SERVICE ET PROTECTION (A.G.S.P.), dont le siège est ... ;
- la société A.G. ATLANTIQUE DE GARDIENNAGE, dont le siège est ... ;
- la société AGENCE DEFENSE SECURITE, dont le siège est 17 rue du Président Kruger, 92400 Courbevoie ;
- la société AGENCE SECURITE PROTECTION, dont le siège est ..., Cité Descartes, Parc Club, 77436 Champs-sur-Marne ;
- la société ASPITEC, dont le siège est ... ;
- la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE SURVEILLANCE, dont le siège est ... ;
- la société DETECTION PROTECTION SECURITE ASSISTANCE (D.P.S.A.), dont le siège est ... ;
- la société ELYSEES SECURITE, dont le siège est 12,14 Rond-Point des Champs Elysées, 75008 Paris ;
- la société FRANCE PROTECTION, dont le siège est 11, ... ;
- la société GUARD SECURITE, dont le siège est ... ;
- la société ISOR RISK MANAGEMENT, dont le siège est 18, ... ;
- la société LANKRY PROTECTION SECURITE, dont le siège est ... ;
- la société LA RONDE DE NUIT, dont le siège est ... Vaise ;
- la société MAIN SECURITE, dont le siège est Traversée des Promègues, 13414 Marseille ;
- la société SERSE, dont le siège est ... ;
- la société BOURGUIGNONNE DE SURVEILLANCE, dont le siège est ... ;
- la société COLMARIENNE DE SURVEILLANCE, dont le siège est ... ;
- la société FRANCAISE DE TELESURVEILLANCE, dont le siège est ... ;
- la société de GESTION ET D'INVESTISSEMENTS (S.G.I.), dont le siège est ... de Rotschild, 92150 Suresne ;
- la société LORRAINE DE SURVEILLANCE, dont le siège est ... ;
- la société LYONNAISE DE GARDIENNAGE, dont le siège est ... la Pape ;
- la société LYONNAISE DE SURVEILLANCE, dont le siège est ... ;
- la société MULHOUSIENNE DE SURVEILLANCE, dont le siège est ...
rue Sausheim, 68110 Illzach Modenheim ;
- la société STRASBOURGEOISE DE SURVEILLANCE, dont le siège est ... ;
- la société TRANSVAL, dont le siège est ... ;
- la société VIGILIA, dont le siège est ... ;
- la société DOCKS ET ENTREPOTS SAZIAS, dont le siège est ... ;
- la société TRANSPORTS DE FONDS MONT JURA, dont le siège est ... ;
- la société TRANSVAL SEEGMULLER, dont le siège est 44, ... ;
- la société MEUSE VALEURS, dont le siège est ... ;
- la société BRINK'S FRANCE, dont le siège est ... ;
- la société DOBELLE SECURITE / SECURITE 75, dont le siège est ... ;
- la société S.P.S., dont le siège est ... ;
- la société MERIDIONALE DOBELLE-SECURITE, dont le siège est ... ;
- la société SECSO, dont le siège est ... ;
- la société BRIGADE CANINE NOCTURNE PRIVEE, dont le siège est ... ;
- la société BRINK'S CONTROLE ET SECURITE, dont le siège est ... ;
- la société CRIT SECURITE (LES BERGERS), dont le siège est ... ;
- la société C.E.D.A.S., dont le siège est ... La Défense ;
- la société FRANCE PROTECTION, dont le siège est 11, ... ;
- la société G.P.I. GARDIENNAGE PORTUAIRE INDUSTRIEL, dont le siège est ... La Rochelle ;
- le groupe S.G.I. FRANCE NORD, dont le siège est ..., 45400 Fleury-les Aubrais ;
- le groupe S.G.I. FRANCE SUD, dont le siège est ... ;
- le groupe S.G.I. ILE DE FRANCE, dont le siège est ... ;
- l'INSTITUT DE FORMATION ET ETUDE SECURITE, dont le siège est ... ;
- la société J.L.B. SECURITE, dont le siège est ..., 29200 Brest ;
- la société LES VIGILES DE LA SEINE ET V.S.V.R., dont le siège est ... ;
- la société ONGAS, dont le siège est ... ;
- la société O.R.S., dont le siège est ... ;
- la société O.T.G.S., dont le siège est ...
44000 Nantes ;
- la société P.P.I.C., dont le siège est ... ;
- la société SAFETI, dont le siège est ... ;
- la société SECURITE PLUS, dont le siège est ... ;
- la société SEED, dont le siège est ... ;
- la société S.E.E.I., dont le siège est ... ;
- la société S.G.D.E., dont le siège est ... ;
- la société S.M.S. FRANCE, dont le siège est ... Seine ;
- la société SOLYMATIC SECURITE (Groupe SERSE), dont le siège est ... ;
- la société S.P.G.O., dont le siège est ... ;
- la société KEEP SERVICE, dont le siège est ... ;
- la société FRANCAISE DE TELESURVEILLANCE S.A., dont le siège est ... ;
- la S.A. BRINK'S, dont le siège est ... ;
- la société BRINK'S LYON S.A.R.L., dont le siège est 20/20 bis ... ;
- la société BRINK'S NORD ET EST S.A.R.L., dont le siège est ... ;
- la société BRINK'S OUEST S.A.R.L., dont le siège est ... ;
- la société BRINK'S SUD S.A.R.L., dont le siège est ... ;
- la société BRINK'S PROVENCE S.A.R.L., dont le siège est Buroparc, bâtiment C, 18/24 rue J. Réattu, 13009 Marseille ;
- la société BRINK'S CONTROLE SECURITE S.A.R.L., dont le siège est ... ;
- la société B.M.T. SECURITRANS S.A., dont le siège est ... ;
- la société LES GOELANDS S.A.R.L., dont le siège est ... ;
- la société BRINK'S ANTILLES GUYANE S.A.R.L., dont le siège est ... Mahault ;
- la société BRINK'S REUNION S.A.R.L., dont le siège est ..., Ile de la Réunion ; la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES ENTREPRISES DE SECURITE et les autres requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision par laquelle le ministre des postes et télécommunications ou le directeur général de La Poste a passé en 1987 avec la société SECURIPOST une convention lui confiant les transports de fonds de La Poste ;
2°) annule la ou les décisions par laquelle le ministre des postes et télécommunications ou le directeur général de La Poste a reconduit cette convention ou passé une ou plusieurs conventions analogues avec SECURIPOST ;

3°) annule les décisions par lesquelles les directeurs départementaux de La Poste ont, le cas échéant, chacun pour son secteur, passé ou renouvelé des conventions analogues ;
Vu, enregistré le 5 avril 1996, l'acte par lequel la société BRINK'S S.A. déclare purement et simplement se désister de la requête ;
Vu, enregistré le 11 avril 1996, l'acte par lequel la société COLMARIENNE DE SURVEILLANCE déclare purement et simplement se désister de la requête ;
Vu, enregistré le 11 avril 1996, l'acte par lequel la société LORRAINE DE SURVEILLANCE déclare purement et simplement se désister de la requête ;
Vu, enregistré le 11 avril 1996, l'acte par lequel la société MULHOUSIENNE DE SURVEILLANCE déclare purement et simplement se désister de la requête ;
Vu, enregistré le 11 avril 1996, l'acte par lequel la société STRASBOURGEOISE DE SURVEILLANCE déclare purement et simplement se désister de la requête ;
Vu, enregistré le 10 juillet 1996, l'acte par lequel la société TRANSPORTS DE FONDS MONTS JURA déclare purement et simplement se désister de la requête ;
Vu, enregistré le 16 juillet 1996, l'acte par lequel le SYNDICAT DES TRANSPORTS DE VALEURS déclare purement et simplement se désister de la requête ;
Vu, enregistré le 7 février 1997, l'acte par lequel la société TRANSVAL déclare purement et simplement se désister de la requête ;
Vu, enregistré le 24 avril 1997, l'acte par lequel la société MEUSE VALEURS déclare purement et simplement se désister de la requête ;
Vu, enregistré le 6 mai 1997, l'acte par lequel la société DOCKS ET ENTREPOTS SAZIAS déclare purement et simplement se désister de la requête ;
Vu, enregistré le 6 mai 1997, l'acte par lequel la société BRINK'S PROVENCE S.A.R.L déclare purement et simplement se désister de la requête ;
Vu, enregistré le 6 mai 1997, l'acte par lequel la S.A. BRINK'S déclare purement et simplement se désister de la requête ;
Vu, enregistré le 6 mai 1997, l'acte par lequel la société BRINK'S FRANCE déclare purement et simplement se désister de la requête ;
Vu, enregistré le 12 mai 1997, l'acte par lequel la société LES GOELANDS déclare purement et simplement se désister de la requête ;
Vu, enregistré le 12 mai 1997, l'acte par lequel la société SOLYMATIC SECURITE déclare purement et simplement se désister de la requête ;
Vu, enregistré le 12 mai 1997, l'acte par lequel la société Groupe SERSE déclare purement et simplement se désister de la requête ;
Vu, enregistré le 12 mai 1997, l'acte par lequel la société BRINK'S CONTROLE SECURITE déclare purement et simplement se désister de la requête ;
Vu, enregistré le 12 mai 1997, l'acte par lequel la société BRINK'S LYON déclare purement et simplement se désister de la requête ;

Vu, enregistré le 12 mai 1997, l'acte par lequel la société BRINK'S NORD ET EST déclare purement et simplement se désister de la requête ;
Vu, enregistré le 12 mai 1997, l'acte par lequel la société BRINK'S OUEST déclare purement et simplement se désister de la requête ;
Vu, enregistré le 12 mai 1997, l'acte par lequel la société BRINK'S SUD déclare purement et simplement se désister de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité de Rome et notamment ses articles 85, 86, 90 et 93 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES ENTREPRISES DE SECURITE et autres, et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de La Poste,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les désistements des requêtes de la société BRINK'S S.A., dela société COLMARIENNE DE SURVEILLANCE, de la société LORRAINE DE SURVEILLANCE, de la société MULHOUSIENNE DE SURVEILLANCE, de la société STRASBOURGEOISE DE SURVEILLANCE, de la société TRANSPORTS DE FONDS MONTS JURA, du SYNDICAT DES TRANSPORTS DE VALEURS, de la société TRANSVAL, de la société MEUSE VALEURS, de la société DOCKS ET ENTREPOTS SAZIAS, de la société BRINK'S PROVENCE S.A.R.L., de la S.A. BRINK'S, de la société BRINK'S FRANCE, de la société LES GOELANDS, de la société SOLYMATIC SECURITE, de la société Groupe SERSE, de la société BRINK'S CONTROLE SECURITE, de la société BRINK'S LYON, de la société BRINK'S NORD ET EST, de la société BRINK'S OUEST, de la société BRINK'S SUD sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions relatives à la décision de passer contrat avec la société SECURIPOST :
Considérant que les conclusions susvisées tendent à l'annulation d'une décision non publiée par laquelle le ministre des postes et télécommunications a décidé en 1987 de passer contrat avec la société SECURIPOST pour le transfert des fonds de La Poste, qui a l'époque n'était pas régie par les dispositions de la loi du 2 juillet 1990 ; que l'existence de cette décision, détachable du contrat, résulte à l'évidence des pièces du dossier ;
Considérant que les requérants justifient en leur qualité de transporteur de fonds d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre la décision litigieuse ; que la circonstance que certains d'entre eux, ayant eu connaissance de l'existence de ce contrat, ont saisi, d'une part, le tribunal administratif de Paris des décisions de la société SECURIPOST et du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace portant refus de communication dudit contrat et, d'autre part, la commission des communautés européennes d'une plainte contre la société précitée, ne suffit pas à elle seule à faire courir le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision susvisée ; que leur requête n'est par suite pas tardive ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'il est constant que le contrat susvisé n'a pas été précédé de la procédure prévue par le code des marchés publics ; que le ministre ne tenait d'aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas de l'article 104-II du code des marchés publics, la possibilité de passer contrat avec la société SECURIPOST sans respecter ladite procédure ; que par suite la décision de passer le contrat litigieux est entachée d'illégalité ; que les requérants sont fondés à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions relatives aux autres décisions :
Considérant que l'existence de la décision de renouveler le contrat précité et des décisions des directeurs départementaux de La Poste de passer des contrats analogues ne ressort pas des pièces du dossier ; que les conclusions des requérants tendant à l'annulation desdites décisions sont par suite irrecevables ;
Sur les conclusions de La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES ENTREPRISES DE SECURITE et les autres requérants soient condamnés à payer à La Poste la somme qu'elledemande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de la société BRINK'S S.A., de la société COLMARIENNE DE SURVEILLANCE, de la société LORRAINE DE SURVEILLANCE, de la société MULHOUSIENNE DE SURVEILLANCE, de la société STRASBOURGEOISE DE SURVEILLANCE, de la société TRANSPORTS DE FONDS MONTS JURA, du SYNDICAT DES TRANSPORTS DE VALEURS, de la société TRANSVAL, de la société MEUSE VALEURS, de la société DOCKS ET ENTREPOTS SAZIAS, de la société BRINK'S PROVENCE S.A.R.L., de la S.A. BRINK'S, de la société BRINK'S FRANCE, de la société LES GOELANDS, de la société SOLYMATIC SECURITE, de la société Groupe SERSE, de la société BRINK'S CONTROLE SECURITE, de la société BRINK'S LYON, de la société BRINK'S NORD ET EST, de la société BRINK'S OUEST et de la société BRINK'S SUD.
Article 2 : La décision susvisée du ministre de la poste et des télécommunications de passer avec SECURIPOST un contrat relatif au transport des fonds de La Poste est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES ENTREPRISES DE SECURITE (C.S.N.E.S.), à l'UNION NATIONALE DES ENTREPRISES DE CONVOYAGE (U.N.E.C.), au SYNDICAT DES TRANSPORTS DE VALEURS (SYTRAVAL), à la société AGENCE GENERALE DE SERVICE ET PROTECTION (A.G.S.P.), à la société A.G. ATLANTIQUE DE GARDIENNAGE, à la société AGENCE DEFENSE SECURITE, à la société AGENCE SECURITE PROTECTION, à la société ASPITEC, à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE SURVEILLANCE, à la société DETECTION PROTECTION SECURITE ASSISTANCE (D.P.S.A.), à la société ELYSEES SECURITE, à la société FRANCE PROTECTION, à la société GARD SECURITE, à la société ISOR RISK MANAGEMENT, à la société LANKRY PROTECTION SECURITE, à la société LA RONDE DE NUIT, à la société MAIN SECURITE, à la société SERSE, à la société BOURGUIGNONNE DE SURVEILLANCE, à la société COLMARIENNE DE SURVEILLANCE, à la société FRANCAISE DE TELESURVEILLANCE, à la société de GESTION ET D'INVESTISSEMENTS (S.G.I.), à la société LORRAINE DE SURVEILLANCE, à la société LYONNAISE DE GARDIENNAGE, à la société LYONNAISE DE SURVEILLANCE, à la société MULHOUSIENNE DE SURVEILLANCE, à la société STRASBOURGEOISE DE SURVEILLANCE, à la société TRANSVAL, à la société VIGILIA, à la société DOCKS ET ENTREPOTS SAZIAS, à la société TRANSPORTS DE FONDS MONT JURA, à la société TRANSVAL SEEGMULLER, à la société MEUSE VALEURS, à la société BRINK'S FRANCE, à la société DOBELLE SECURITE / SECURITE 75, à la société S.P.S., à la société MERIDIONALE DOBELLE-SECURITE, à la société SECSO, à la société BRIGADE CANINE NOCTURNE PRIVEE, à la société BRINK'S CONTROLE ET SECURITE, à la société CRIT SECURITE LES BERGERS, à la société C.E.D.A.S., à la société FRANCE PROTECTION, à la société G.P.I. GARDIENNAGE PORTUAIRE INDUSTRIEL, au groupe S.G.I. FRANCE NORD, au groupe S.G.I. FRANCE SUD, au groupe S.G.I. ILE DE FRANCE, à l'INSTITUT DE FORMATION ET ETUDE SECURITE, à la société J.L.B. SECURITE, à la société LES VIGILES DE LA SEINE ET V.S.V.R., à la société 0NGAS, à la société O.R.S., à la sociétéO.T.G.S., à la société P.P.I.C., à la société SAFETI, à la société SECURITE PLUS, à la société SEED, à la société S.E.E.I., à la société S.G.D.E., à la société S.M.S. FRANCE, à la société SOLYMATIC SECURITE (Groupe SERSE), à la société S.P.G.PO., à la société KEEP SERVICE, à la société FRANCAISE DE TELESURVEILLANCE S.A., à la S.A. BRINK'S, à la société BRINK'S LYON S.A.R.L., à la société BRINK'S NORD ET EST S.A.R.L., à la société BRINK'S OUEST S.A.R.L., à la société BRINK'S SUD S.A.R.L., à la société BRINK'S PROVENCE S.A.R.L., à la société BRINK'S CONTROLE SECURITE S.A.R.L., à la société B.M.T. SECURITRANS S.A., à la société LES GOELANDS S.A.R.L., à la société BRINK'S ANTILLES GUYANE S.A.R.L., à la société BRINK'S REUNION S.A.R.L., à la société SECURIPOST, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 121005
Date de la décision : 29/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS.


Références :

Code des marchés publics 104
Loi 90-568 du 02 juillet 1990
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 1998, n° 121005
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:121005.19980729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award