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29/07/1998 | FRANCE | N°121638

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 juillet 1998, 121638


Vu les décisions des 8 septembre 1995 et 18 octobre 1996, par lesquelles le Conseil d'Etat statuant au contentieux, à la demande de Mme X... et de Mme Y..., a respectivement décidé de prononcer une astreinte à l'encontre de l'association foncière de Folles et de procéder à une liquidation provisoire de cette astreinte en vue d'assurer l'exécution des deux jugements du 1er février 1990 du tribunal administratif de Limoges ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-

766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 m...

Vu les décisions des 8 septembre 1995 et 18 octobre 1996, par lesquelles le Conseil d'Etat statuant au contentieux, à la demande de Mme X... et de Mme Y..., a respectivement décidé de prononcer une astreinte à l'encontre de l'association foncière de Folles et de procéder à une liquidation provisoire de cette astreinte en vue d'assurer l'exécution des deux jugements du 1er février 1990 du tribunal administratif de Limoges ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par une décision du 8 septembre 1995, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, en ce qui concerne les justificatifs des sommes réclamées à Mmes X... et Y... par l'association foncière de Folles, au titre des travaux liés au remembrement pour l'année 1988, décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de ladite association, si elle ne justifiait pas avoir dans un délai de deux mois suivant la notification de cette décision, exécuté les deux jugements rendus par le tribunal administratif de Limoges le 1er février 1990 et jusqu'à cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 500 F par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de ladite décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1980 précitée : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, le Conseil d'Etat procède à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, le taux de l'astreinte définitive ne peut être modifié par le Conseil d'Etat lors de sa liquidation. Le Conseil d'Etat peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée" ;
Considérant que, par une décision du 18 octobre 1996, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période du 9 novembre 1995 inclus au 26 septembre 1996 inclus ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre adressée au Conseil d'Etat le 14 février 1997 par laquelle le président de l'association foncière de Folles (Haute-Vienne) justifie avoir apporté toutes les informations disponibles sur le montant des travaux liés au remembrement dans la commune de Folles et sur leur mode de financement, que l'association foncière de Folles doit être regardée comme ayant exécuté les deux jugements rendus par le tribunal administratif de Limoges au plus tard le 14 février 1997 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer la liquidation définitive de l'astreinte prononcée le 8 septembre 1995 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider le montant définitif de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'association foncière de Folles.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marcelle X..., à Mme Yvette Y..., à l'association foncière de Folles, à la Cour des Comptes, au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2, art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 1998, n° 121638
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 29/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 121638
Numéro NOR : CETATEXT000007985282 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-07-29;121638 ?
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